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Cass. Com. 05.03.1979 n°7713162 (Jurisprudence JL n°J147623)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 5 mars 1979 n°7713162, Jus Luminum n°J147623

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 7713162
Numéro Jus Luminum J147623
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 5 mars 1979 REJET

N° de pourvoi : 77-13162

Publié au bulOUW. n Pdt M. Lhez CAFF

Rpr M. Mallet P.Av.Gén. M. Robin Av. Demandeur : M. Ryziger Av. Défendeur : M. Nicolas

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 1977), la société Blain et Delannoy a fait l'objet, le 21 juillet 1972, d'un jugement de liquidation des biens dont la date de cessation de ses paiements a été ultérieurement reportée au 4 février 1971, qu'en 1972, cette société avait endossé au profit de sa créancière, la société Danset, deux lettres deSZW. ge de 50000 et 20000 francs, à échéances des 15 mars et 15 juillet 1972, acceptées par Boidin, tiré, lequel faisait construire une maison par la Société Blain et Delannoy et avait chargé, Bonnave, notaire, de payer l'entreprise au fur et à mesure de l'avancement des travaux, que Bonnave a adressé à la société Danset, les 25 mai et 6 juin 1972, deux chèques d'un montant global de 70000 francs, puis les 27 juin et 17 juillet 1972, deux autres chèques d'un montant total de 40000 francs, que, par lettre du 24 juillet 1972, la société Danset a renvoyé à Boidin les deux lettres deSZW. ge de 50000 et 20000 francs en indiquant que Bonnave lui avait remis la somme de 110000 francs, que le syndic de la société Blain et Delannoy a assigné, par application de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1967, la société Danset en inopposabilité à la masse des règlements faits à cette société par le notaire et en paiement à la masse de la somme de 110000 francs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, aux motifs que la société Blain et Delannoy et la société Danset s'étaient arrangées pour substituer à un débiteur qui était ou risquait de devenir insolvable, un autre débiteur, Boidin, dont la dette arriverait à échéance au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et qu'une telle opération correspondait exactement à la définition de la délégation, mode anormal de paiement au sens de l'article 29 précité, alors, selon le pourvoi, que la délégation n'existe que pour autant que le délégué s'est obligé personnellement envers le délégataire, et qu'en l'espèce actuelle, il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que Boidin, considéré par la Cour d'appel comme le délégué, se soit engagé personnellement envers la société Danset, considérée comme délégataire, et que le fait qu'il ait ultérieurement payé entre les mains de cette société ne prouve pas qu'il avait accepté de prendre des engagements envers elle ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que le notaire Bonnave était intervenu seulement comme mandataire de Boidin et que, dans sa lettre du 24 juillet 1972 adressée à Boidin, la société Danset avait elle-même écrit en renvoyant les deux lettres deSZW. ge : "Me Bonnave nous a fait parvenir de votre part, la somme de 110000 francs" ;

qu'elle a pu en déduire que Boidin s'était engagé personnellement envers la société Danset ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1977, par la Cour d'appel de Douai ;

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