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Cass. Com. 05.02.2002 n°9820472 (Jurisprudence JL n°J207239)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 5 février 2002 n°9820472, Jus Luminum n°J207239

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9820472
Numéro Jus Luminum J207239
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 5 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 98-20472

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier Roy, domicilié BP 909, Uturoa, 98735 Raiatea (Polynésie française), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Leroux et Lotz naval, devenue Saint-Malo naval, société anonyme, dont le siège est 10 rue des Usines, 44000 Nantes, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Garaud, reprises par Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat de M. Roy, de Me Bouthors, avocat de la société Leroux et Lotz naval, devenue Saint-Malo naval, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 24 juin 1998), que M. Roy, se prétendant mandaté par la société Leroux Lotz naval pour négocier avec la société d'armement Le Prado la vente de son navire le Corsaire 6 000, a demandé le paiement de sa commission ;

que la cour d'appel a rejeté sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Roy reproche à l'arrêt d'avoir été rendu dans la composition de la cour lors du délibéré" suivante : Président M. Bothorel, conseiller : M. Van Ruymbeke, conseiller : M. Poumarède, greffier : Mme Fournier, après Débats à l'audience publique du 26 mai 1998" devant M. Van Ruymbeke, magistrat tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial, alors, selon le moyen : 1 / qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ;

que la délibération des juges étant secrète, le greffier ne peut assister au délibéré des magistrats ;

qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, ce en quoi l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'un fonctionnaire du corps des greffiers devant assister les magistrats à l'audience des débats, il ressort également des mentions de l'arrêt que l'audience des débats du 26 mai 1998 a été tenue par M. le conseiller rapporteur Van Ruymbeke, sans que celui-ci soit assisté d'un greffier, ce en quoi l'arrêt a aussi été rendu en violation des dispositions de l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il ne résulte des mentions de l'arrêt ni que le greffier, qui fait partie de la composition de la juridiction, ait assisté au délibéré, ni qu'il ait été absent lors de l'audience des débats tenue par le conseiller rapporteur ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Roy reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, de l'avoir condamné à restituer la caution délivrée par la société Findus en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 avril 1996 et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par lui à concurrence de la somme de 1 200 000 francs en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 19 décembre 1996, alors, selon le moyen, qu'une fois celles-ci restituées et analysées dans leur ordre chronologique, les télécopies des 13 février, 15 février, 28 février, 27 mars et 7 avril 1995, auxquelles se réfère l'arrêt, caractérisent les engagements irrévocables de payer "souscrites" par la société Leroux et Lotz naval envers M. Roy au titre de l'exécution par ce dernier des missions qu'elle lui avait confiées ;

qu'en se déterminant comme elle a fait pour décider que la société Leroux et Lotz naval n'était redevable d'aucune commission envers son mandataire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des télécopies et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le moyen, qui sous couvert de dénaturation ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de la volonté des parties résultant de nombreuses télécopies qu'il était nécessaire de rapprocher, n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Roy reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Leroux Lotz naval la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le fait par une partie de poursuivre en justice le règlement d'une créance contractuelle reconnue fondée en son principe" par deux arrêts passés en force de chose jugée l'ayant autorisé à prendre des mesures conservatoires en garantie de son paiement, ne caractérise pas de la part de la partie "une particulière mauvaise foi" de nature à justifier sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la partie que, par infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel libère de son obligation ;

que, dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que M. Roy n'a pas hésité à recourir à des procédures judiciaires, fort de l'apparence dont il se prévalait au vu du mandat qu'il avait reçu et cherchant à tirer parti du fait que la vente avait en définitive été conclue tandis qu'il n'avait pas accompli sa mission ;

qu'il retient que ces procédures, saisie conservatoire du navire et de comptes bancaires, caractérisant une attitude abusive, ont occasionné des tracas et des frais, dont des frais de caution ;

qu'il évalue souverainement le préjudice en résultant à la somme de 200 000 francs ;

qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Roy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Roy à payer à la société Leroux Lotz naval la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

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