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Cass. Com. 05.02.2002 n°0013135 (Jurisprudence JL n°J237535)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 5 février 2002 n°0013135, Jus Luminum n°J237535

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 5 février 2002
Numéro 0013135
Numéro Jus Luminum J237535
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 5 février 2002 Cassation partielle

Audience publique du 9 juin 2004 Cassation

N° de pourvoi : 00-13135

N° de pourvoi : 02-43146

Inédit titré Président : M. DUMAS

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son Parquet général, sis au palais de justice, 14, rue UPP.de Luzarches, 80000 Amiens,

Sur le premier moyen, pris dans sa troisième branche :

en cassation d'une ordonnance rendue le 15 décembre 1999 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit :

Vu les articles 548 et 550 du nouveau Code de procédure civile ;

1 / de M. Philippe Lehéricy, domicilié 105, rue Henri Pauquet, 60100 Creil, pris en sa qualité de représentant des créanciers de M. Bernard Quentin,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... Da X... ayant été licencié pour faute grave par son employeur, la société Sosiel, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement fondé non sur une faute grave mais seulement sur une cause réelle et sérieuse et a alloué des sommes au salarié ;

2 / de M. Bernard Quentin, demeurant ... 60100 Creil,

que ce dernier a relevé appel principal du jugement et l'employeur appel incident ;

3 / de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est 13, rue des Pyramides, 75001 Paris,

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel incident de la société Sosiel, qui tendait à l'infirmation du jugement dans toutes ses dispositions, l'arrêt énonce que l'appel principal de M. Y... Da X... étant limité à l'évaluation de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une prime d'outillage, la société, qui n'a pas formé appel dans le délai de l'appel initial mais par voie de conclusions incidentes, ne peut remettre en cause les dispositions définitives du jugement ;

défendeurs à la cassation ;

Attendu, cependant, que lorsque l'appel principal est recevable l'appel incident peut être formé en tout état de cause et peut déférer à la cour d'appel des chefs de jugement non critiqués par l'appel principal dans le cas où ce dernier est limité ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire annexé au présent arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle recevait l'appel principal relevé contre la société Sosiel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Lehéricy, ès qualités, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Sur le moyen unique :

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Vu les articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Condamne M. Y... Da X... aux dépens ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. Quentin et la désignation de M. Lehéricy en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation de l'entreprise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

que le procureur de la République a exercé un recours contre la décision du président du tribunal de grande instance confirmative de l'ordonnance du juge-commissaire ayant inclus dans les émoluments de M. Lehéricy la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu à l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

que le premier président a confirmé la décision déférée ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le premier président retient que, par application combinée des articles 12, 2 et 21 du décret du 27 décembre 1985, le représentant des créanciers est fondé à prétendre au paiement intégral du droit fixe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret précité n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a inclus la somme de 15 000 francs au titre du droit fixe prévu aux articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 dans les émoluments dus à M. Lehéricy, l'ordonnance rendue le 15 décembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.

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