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Cass. Com. 05.01.1988 n°8417050 (Jurisprudence JL n°J117790)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre commerciale 5 janvier 1988 n°8417050, Jus Luminum n°J117790

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8417050
Numéro Jus Luminum J117790
Président M. BAUDOIN,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 5 janvier 1988 Cassation

N° de pourvoi : 84-17050

Inédit titré Président : M. BAUDOIN,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie et des Finances, Palais du Louvre, 93, rue de Rivoli, à Paris (1er), en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1984 par le tribunal de grande instance de Pau, au profit de Monsieur Pierre VERGEZ PASCAL, clerc de notaire, demeurant ... Michel Hounau, défendeur à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Defontaine, Hatoux, Le Tallec, LouisQW. , conseillers, Mlle Dupieux, M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de M. Vergez Pascal, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1728, alinéa 2, du Code général des Impôts ;

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Vergez-Pascal a invoqué les dispositions de l'article 1728, alinéa 2, du Code général des Impôts pour être exonéré de la totalité de l'indemnité de retard encourue à raison de l'insuffisance d'évaluation d'un immeuble dans la déclaration de succession de M. Jacques Arriu, dont il est le légataire universel ;

que, pour accueillir sa demande, le tribunal de grande instance, qui a fixé la valeur de l'immeuble à un montant intermédiaire entre celle déclarée par M. Vergez-Pascal et celle retenue par le directeur des services fiscaux, a estimé qu'en l'état de la décision rendue et par laquelle il obtenait partiellement satisfaction, M. Vergez-Pascal n'avait pas à supporter des pénalités de retard ;

Attendu qu'en fondant sa décision sur des considérations d'équité alors qu'il devait rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions des parties, si le contribuable avait fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration de succession, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels M. Vergez-Pascal n'avait pas mentionné certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donné à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée ou fait état de déclarations ultérieurement reconnues injustifiées, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1728 du Code général des Impôts, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu, le 7 février 1984, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tarbes, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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