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Cass. Com. 04.07.2000 n°9813352 (Jurisprudence JL n°J101946)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 4 juillet 2000 n°9813352, Jus Luminum n°J101946

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9813352
Numéro Jus Luminum J101946
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 4 juillet 2000 Rejet

N° de pourvoi : 98-13352

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Hôtel Carnot, dont le siège est 66, rue d'Auteuil, 75016 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Brigitte Penet-Weiller, prise en ses qualités de représentant des créanciers et de mandataire liquidateur à la liquidation de la SCI Hôtel Carnot, 2 / de M. Henri Chriqui, pris en sa qualité d'administrateur de la SCI Hôtel Carnot, 60, rue de Londres, 75008 Paris, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Hôtel Carnot, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet-Weiller, ès qualités et de M. Chriqui, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI Hôtel Carnot (la société) fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1998 n° 97/22776) d'avoir converti son redressement judiciaire en liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la copie de l'arrêt, certifiée conforme par le greffier et délivrée à la société, ne porte pas la signature du président de la juridiction, en violation des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'en ne motivant sa décision de confirmer le jugement entrepris que par la seule constatation qu'il "est motivé et ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public" et que l'appelante "n'a pas conclu au soutien de son appel malgré l'injonction faite à son avoué", quand il lui incombait, au besoin d'office, de donner les raisons justifiant le prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la production de la copie exécutoire de l'arrêt que les prescriptions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ont été, en fait, observées ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé le défaut de conclusions de la société à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer la décision des premiers juges par adoption de leurs motifs ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Hôtel Carnot aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.

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