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Cass. Com. 04.06.2002 n°9910904 (Jurisprudence JL n°J169284)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 4 juin 2002 n°9910904, Jus Luminum n°J169284

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9910904
Numéro Jus Luminum J169284
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 4 juin 2002 Cassation

N° de pourvoi : 99-10904

Inédit Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société EMCD, société à responsabilité limitée, dont le siège est 15, avenue du Cimetière, 84000 Avignon,

2 / la société DFGC Marescaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 22, rue Carreterie, 84000 Avignon,

3 / M. Francesco Giorgio, demeurant ... Thor,

4 / Mme Danièle Limossier, épouse Giorgio, demeurant ... Thor,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Maurice Sugier, demeurant ... 34280 La Grande Motte,

2 / de MmeZVT. e Martin, épouse Sugier, demeurant ... 34280 La Grande Motte,

3 / de M. Philippe Sugier, demeurant ... Pierrelatte,

4 / de M. Fabien Sugier, demeurant ... 34280 La Grande Motte,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des sociétés EMDC et DFGC Marescaux et des époux Giorgio, de Me Pradon, avocat des consorts Sugier, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts Sugier ont acquis par deux actes des 28 février et 22 avril 1992, la totalité des parts sociales représentatives du capital de la société Hold E+M, créée en septembre 1989 par la SARL EMCD, la SARL DFGC Marescaux et les époux Giorgio, qui en détenaient le capital ;

qu'ultérieurement, les consorts Sugier ont assigné les cédants devant le tribunal de commerce d'Avignon pour obtenir la résolution de la vente en soutenant que leur consentement avait été vicié ;

que par jugement du 25 octobre 1996, le tribunal de commerce a rejeté la demande des consorts Sugier au motif qu'ils n'apportaient pas la preuve leur incombant d'un vice du consentement et les a condamnés à payer aux cédants le prix de cession non encore acquitté ;

que les consorts Sugier ont fait appel de cette décision ;

Attendu que pour infirmer le jugement, annuler les actes de cession de parts sociales et condamner les cédants à rembourser aux consorts Sugier toutes sommes reçues en règlement du prix de cession, l'arrêt retient que si la somme de 263 647,80 francs figure bien dans la comptabilté de la société EMCD au crédit de la société Hold E+M, ce mouvement ne se trouve pas justifié, et qu'il en est de même de la dette de 106 740 francs de la société EMCD à l'égard de la société Hold E+M censée correspondre au coût de prestations diverses fournies par cette dernière à la première, de sorte que la prise en compte, sans justification, dans les résultats de la société Hold E+M de ces deux créances à l'égard de la société EMCD, qui avait eu pour effet de rendre bénéficiaire l'exercice clos le 28 février 1992 qui, en l'absence de ces créances aurait été déficitaire, constitue une manoeuvre de nature à tromper le cocontractant sur la situation exacte de la société à l'occasion de la cession des parts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, au seul motif que les cédants ne justifiaient pas de la régularité d'écritures comptables qui étaient contestées par les cessionnaires, à qui il appartenait de rapporter la preuve de leur irrégularité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme Sugier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Sugier ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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