» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Com. 04.05.1999 n°9713759 (Jurisprudence JL n°J127542)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation Chambre commerciale 4 mai 1999 n°9713759, Jus Luminum n°J127542

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 9713759
Numéro Jus Luminum J127542
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Audience publique du 4 mai 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-13759

Inédit Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel Bussy, 2 / Mme Monique Collet, épouse Bussy, demeurant ... Temple, 83200 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 5e chambre réunies), au profit de Mme Jane Huber, demeurant ... Paris, 83200 Toulon, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Bussy, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 1997), rendu sur renvoi après cassation, que, le 13 novembre 1987, les époux Bussy ont acquis le fonds de commerce d'édition-vente de cartes postales de Mme Huber et lui en ont payé le prix, lui remettant en outre un chèque non daté de 300 000 francs qu'elle n'a présenté à l'encaissement qu'en janvier 1989 ;

que, le chèque ayant été rejeté faute de provision, Mme Huber les a assignés en paiement de cette somme, représentant selon elle le prix du stock de cartes postales, dont elle avait accepté de retarder le paiement ;

que M. et Mme Bussy ont résisté à la demande, prétendant qu'il ne s'agissait que d'un chèque de garantie à valoir sur le prix du stock, et qu'ils ne devaient plus rien, ayant déjà versé d'autres sommes à ce titre et les marchandises s'étant révélées pour partie invendables ;

Attendu que M. et Mme Bussy font grief à l'arrêt de leur condamnation alors, selon le pourvoi, que le vendeur d'un fonds de commerce et du stock y affecté est tenu de délivrer à l'acheteur une marchandise conforme à la destination du fonds ;

qu'en se bornant à relever que, nonobstant le constat d'huissier relatif à la vétusté du stock, la vente du stock de cartes postales était réalisée à la date à laquelle avait été émis le chèque litigieux, sans rechercher si ce constat n'établissait pas le défaut de conformité des cartes à la destination du fonds de commerce de vente de "cartes postales et fantaisies en gros" justifiant le refus des acheteurs d'en payer le prix, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de conclusions déposées en cause d'appel que M. et Mme Bussy aient demandé l'application de l'article 1604 visé par le moyen ;

qu'ils ne peuvent faire grief à la cour d'appel de ne pas l'avoir fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Bussy aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions