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Cass. Com. 04.02.2003 n°0022371 (Jurisprudence JL n°J168848)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 4 février 2003 n°0022371, Jus Luminum n°J168848

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0022371
Numéro Jus Luminum J168848
Président M. TRICOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 4 février 2003 Non-lieu à statuer

N° de pourvoi : 00-22371

Inédit Président : M. TRICOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par arrêt n° 2090 F-D du 10 décembre 2002, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation a cassé, en ses dispositions ayant prononcé la nullité du protocole d'accord du 30 novembre 1995 et du protocole d'accord du 5 juin 1996 concernant la reconnaissance de la dette de X... SA en faveur de la société Concorde SA, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 14 avril 1999 dans un litige opposant la compagnie Generali France, nouvelle dénomination de la compagnie La Concorde, à la société X... ainsi qu'à M. X... ;

Attendu que par son pourvoi du 18 décembre 2000 la compagnie Generali France demande la cassation de l'arrêt rendu le 20 septembre 2000 par la cour d'appel de Bordeaux qui, par confirmation du jugement déféré, constatant l'annulation de l'acte dressé le 5 juin 1996 en exécution du protocole d'accord du 30 novembre 1995, a ordonné la mainlevée des inscriptions d'hypothèques prises le 10 juin 1996 sur l'immeuble appartenant aux époux X... et a prononcé l'annulation et la radiation du commandement délivré à ces derniers le 26 novembre 1997 à la requête de la compagnie Generali France ainsi que la radiation des actes subséquents ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, qui est l'application de l'arrêt du 14 avril 1999, s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

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