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Cass. Com. 03.11.2004 n°0114433 (Jurisprudence JL n°J234210)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 3 novembre 2004 n°0114433, Jus Luminum n°J234210

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 3 novembre 2004
Numéro 0114433
Numéro Jus Luminum J234210
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 3 novembre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 01-14433

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 janvier 1996, pourvoi n° C 94-13.879) d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 janvier 1994, que M. X..., a, par l'intermédiaire de la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque), pratiqué pendant deux années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières ;

que le 20 octobre 1987, après une baisse des cours et une forte perte de valeur de son portefeuille, la banque lui a enjoint de couvrir la perte de la liquidation mensuelle ainsi que le débit de son compte ;

que le 27 octobre suivant la banque lui a enjoint de procéder à la vente de son portefeuille titre, ce qui a été accepté par M. X... ;

que celui-ci a, par la suite, engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant notamment d'avoir brutalement cessé de lui consentir des découverts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 638 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation d'une décision en toute ses dispositions investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit ;

Attendu que l'arrêt cassé avait écarté la responsabilité de la banque vis-à-vis de M. X... au motif que celui-ci n'établissait pas le caractère fautif de la cessation des découverts tolérés par la banque dans le cadre des opérations qu'il avait réalisées sur le marché à règlement mensuel ;

que cette décision avait été cassée pour manque de base légale, la cour d'appel n'ayant pas recherché si le refus que la banque aurait brutalement opposé à des demandes de renouvellement de crédits antérieurement accordés pour des mêmes montants, avec régularité, était justifié par l'aggravation insurmontable de la situation du débiteur, ou par le manque de sérieux des projets d'utilisation des crédits par le client ;

que la cour d'appel de renvoi pour retenir la responsabilité de la banque sur le fondement d'une rupture fautive de crédit a considéré, que l'existence du crédit consenti de mois en mois par elle à M. X... avait été affirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 1996 et que la banque tentait inutilement d'instaurer la discussion sur ce point revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt était totale et que la cour d'appel de renvoi, à qui il appartenait de rechercher si la banque avait accordé des crédits pour des mêmes montants avec régularité, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt, pour retenir la responsabilité de la banque sur le fondement d'une rupture fautive de crédit a considéré que l'existence du crédit consenti de mois en mois par elle à M. X... avait été affirmée par l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 1988 et que la banque tentait inutilement d'instaurer la discussion sur ce point revêtu de l'autorité de la chose jugée ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 1988 se borne, dans la partie de son dispositif concernant le caractère brutal de la rupture de crédit, à ordonner une expertise et ne saurait avoir autorité de la chose jugée sur le point de savoir si la banque accordait régulièrement des crédits de même montant à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque populaire de la Côte d'Azur la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

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