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Cass. Com. 03.07.2007 n°0521030 (Jurisprudence JL n°J236149)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 3 juillet 2007 n°0521030, Jus Luminum n°J236149

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0521030
Numéro Jus Luminum J236149
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 3 juillet 2007 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 05-21030

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en référé, que Mmes X... et Y..., qui ont donné à bail un local commercial à M. Z... et à son épouse Mme A..., leur ont fait délivrer le 16 octobre 2002 un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, d'avoir à payer la somme de 1 880,98 euros au titre des charges échues ;

que le 30 décembre 2002, elles ont assigné les preneurs devant le juge des référés pour voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion et les voir condamner à payer une indemnité provisionnelle à valoir sur les loyers dus ;

qu'une ordonnance du 5 mars 2003 a constaté la résiliation du bail commercial, a ordonné l'expulsion de M. et de Mme Z... et a condamné ceux-ci à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation ;

que les époux Z... ont interjeté appel de cette décision le 27 mars 2003 ;

que M. Z... a été mis en redressement judiciaire le 4 mars 2004 et a bénéficié d'un plan de continuation le 12 mai 2005 ;

Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi en tant que formé par Mme Z..., contestée par la défense :

Attendu que Mmes X... et Y... soutiennent à bon droit que Mme Z... n'est pas recevable à se prévaloir de la violation des dispositions de l'article L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, pour demander l'annulation du chef de l'arrêt l'ayant condamnée personnellement avec M. Z..., son époux, à payer aux bailleresses la somme de 1 785 euros à titre provisionnel ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que pour ordonner l'expulsion de M. et de Mme Z..., l'arrêt retient que la somme commandée n'a fait l'objet d'aucun paiement dans le délai d'un mois prévu par la clause résolutoire figurant au bail et rappelé par le commandement, que c'est à juste titre que le premier juge a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire et en a tiré les conséquences qui s'imposaient en l'absence de toute demande de suspension des effets de cette clause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office à l'égard de M. Z..., après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles L. 621-41 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 65 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que l'instance en cours, suspendue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance ;

que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ;

que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

Attendu que M. Z..., ayant été mis en redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel de l'ordonnance du juge des référés l'ayant condamné à payer diverses sommes à titre d'indemnité provisionnelle et d'occupation, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que Mmes X... et Y... devaient être renvoyées à suivre la procédure de vérification des créances, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme Z... à régler à Mme X... et à Mme Y... la somme de 1 785 euros à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 7 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les autres demandes de Mmes X... et Y... ;

Les condamne aux dépens de cassation et aux dépens devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien qui en a délibéré en remplacement du président, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.

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