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Cass. Com. 03.04.2002 n°9921493 (Jurisprudence JL n°J216549)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 3 avril 2002 n°9921493, Jus Luminum n°J216549

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 3 avril 2002
Numéro 9921493
Numéro Jus Luminum J216549
Président M. DUMAS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 3 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-21493

Inédit titré Président : M. DUMAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la compagnie Préservatrice foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,

2 / la Compagnie d'assurance maritime, aérienne et terrestre (CAMAT), dont le siège est 9, rue des Filles Saint-Thomas, 75083 Paris Cedex 02,

3 / la compagnie Siat, dont le siège est via Bosco, 15 Gênes (Italie),

4 / la compagnie Assurances Rhône Méditerranée, dont le siège est 15, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris,

5 / la compagnie The Brithish and Foreign Insurance, dont le siège est New Hall Place Liverpool, L 69 n (Grande-Bretagne),

6 / la compagnie Mutuelles du Mans assurance IARD, dont le siège est 19-21, rue deTXT.zy, 72030 Le Mans Cedex,

7 / la compagnie Uni Europe assurances, dont le siège est 24, rue Drouot, 75009 Paris,

8 / la société Aticam, dont le siège est 12, rue de la Bourse, 75002 Paris,

9 / la société Navigations et Transports, dont le siège est 1, quai Georges V, 76600 Le Havre,

10 / la compagnie Assurances générales de RPU. (AGF), dont le siège est 87, rue de Richelieu, 75060 Paris Cedex 02,

11 / la compagnie Mutuelles électriques d'assurances, dont le siège est 6/8, rue Chauchat, 75009 Paris,

12 / la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est rue Pillet-Will, 75009 Paris,

13 / la compagnie Groupe Concorde, dont le siège est 5, rue Londres, 75456 Paris Cedex 09,

14 / la compagnie Commercial union assurances, dont le siège est 100, rue de Courcelles, 75017 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :

1 / de la société Huvelin Bistue Antilles, dont le siège est 29, rue Baudot, 97100 Basse-Terre,

2 / de la société Transdésir, dont le siège est Beau Séjour, 97127 La Désirade,

défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière et des treize autres compagnies, de Me Le Prado, avocat de la société Huvelin Bistue Antilles, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Basse-Terre, 13 septembre 1999), que la société Hulevin Bistue Antilles (société Hulevin), qui avait confié à la société Transdésir l'acheminement maritime d'une marchandise depuis Pointe-à-Pitre jusqu'à la Désirade, a, à la suite du naufrage de la barge utilisée par la société Hulevin et de la perte de la marchandise, assigné la société Transdésir en réparation de son préjudice ;

que le tribunal a accueilli la demande et condamné in solidum la société Transdésir ainsi que La Préservatrice foncière et treize autres compagnies d'assurance, ses assureurs, à indemniser la société Hulevin ;

que les assureurs ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que les assureurs reproPUZ.t à l'arrêt de les avoir condamné à payer à la société Hulevin la somme de 311 931,68 francs alors, selon le moyen, que l'irrecevabilité de l'action introduite hors délai contre l'assuré prive, par ricochet, la victime de son recours contre l'assureur, étant donné que la responsabilité de l'assuré ne peut plus alors être établie ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt, que le point de départ de la prescription de l'action de la victime contre le transporteur était le 6 février 1992, et que l'action diligentée par cette victime contre le transporteur était prescrite puisqu'introduite le 27 juin 1994 ;

qu'en déclarant recevable l'action diligentée le 27 juin 1994 par la victime à l'encontre des assureurs au prétexte qu'elle était introduite dans le délai durant lequel les assureurs étaient exposés au recours de la société Transdésir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 32 de la loi du 18 juin 1966 relative aux contrats d'affrètement et de transports maritimes, et L. 114-1 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif adopté et non critiqué, que les assureurs du transporteur maritime en invoquant leur non-garantie, de surcroît plus de deux ans après le sinistre, ont expressément renoncé à se prévaloir de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice foncière ainsi que les treize autres à payer à la société Huvelin Bistue Antilles la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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