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Cass. Com. 03.02.1998 n°9610022 (Jurisprudence JL n°J125495)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 3 février 1998 n°9610022, Jus Luminum n°J125495

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 3 février 1998
Numéro 9610022
Numéro Jus Luminum J125495
Président M. BEZARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Audience publique du 3 février 1998 Cassation

N° de pourvoi : 96-10022

Inédit titré Président : M. BEZARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Frugier, demeurant ... Lattre de Tassigny, 94700 Maisons-Alfort, agissant en qualité de président-directeur général de la société anonyme Morari, dont le siège est 43-45, rue du 8 Mai 1945, 94700 Maisons-Alfort, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section C), au profit de M. Gilles Pellegrini, demeurant ... Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire à la liquidation de la société anonyme Morari, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Frugier, ès qualités, de Me Foussard, avocat de M. Pellegrini, ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Morari (la société) a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires; que le liquidateur a demandé, par voie de requête, que la date de cessation des paiements initialement fixée au 14 février 1992 soit reportée au 30 septembre 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Frugier, président du conseil d'administration de la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête du liquidateur alors, selon le pourvoi, que le tribunal ne peut être valablement saisi d'une demande de modification de la date de cessation des paiements que par la remise au greffe, avant l'expiration du délai de 15 jours qui suit le dépôt du rapport de l'administrateur, d'une copie de l'assignation adressée au débiteur; qu'en considérant cependant que le tribunal avait pu être valablement saisi d'une telle demande, par simple requête adressée par le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 9 de la loi du 25 janvier 1985 et 54 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu''il résulte de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'il a été conclu au fond devant la cour d'appel, la dévolution s'opère pour le tout, même si l'appel tendait à l'annulation de l'acte introductif d'instance; que M. Frugier ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige et devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul; que dès lors le moyen est irrecevable faute d'intérêt ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 3 et 9 du la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour reporter du 15 février 1992 au 30 septembre 1991 la date de cessation des paiements de la société, l'arrêt relève que suivant l'état des créances, un certain nombre seraient nées antérieurement au 15 février 1992, que la continuité de l'entreprise était compromise depuis décembre 1991, que des dettes de loyers n'avaient pas été payées à l'échéance du 30 septembre 1991, que le Crédit Lyonnais avait, dès le 28 octobre 1991, manifesté son intention de supprimer son autorisation de découvert ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date retenue, la société était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. Pellegrini, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Pellegrini, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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