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Cass. Com. 03.01.1991 n°8914262 (Jurisprudence JL n°J124426)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 3 janvier 1991 n°8914262, Jus Luminum n°J124426

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8914262
Numéro Jus Luminum J124426
Président M. Defontaine
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 3 janvier 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-14262

Publié au bulletin Président :M. Defontaine

Rapporteur :M. Le Dauphin Avocat général :M. Jéol Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Le Prado.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1988), que M. Baschieri a confié à la société Polymenuiseries la réalisation de travaux dans un ensemble immobilier ;

que la société Polymenuiseries a cédé à la Société lyonnaise de banque (la Banque), conformément aux dispositions de la loi du 2 janvier 1981, la " sixième situation de travaux " ;

que M. Baschieri, auquel la cession a été notifiée par la banque, a refusé de s'engager à la payer directement ;

qu'assigné en paiement, il a soutenu, pour résister à cette demande, que les travaux objets de la sixième situation n'avaient pas été exécutés ;

Attendu que M. Baschieri fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'à défaut d'engagement direct du débiteur cédé à l'égard de l'établissement financier cessionnaire, dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, il appartient à ce dernier d'établir l'existence de la créance invoquée ;

qu'ainsi, en condamnant M. Baschieri au paiement de la situation litigieuse au seul motif que celui-ci ne prouvait pas le défaut d'exécution des travaux par le cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, la preuve de l'exécution des travaux incombant à la banque ;

Mais attendu que, la banque ayant invoqué le marché initial et M. Baschieri se prévalant d'une exception tendant à contester l'exécution complète des travaux prévus au marché conclu avec la société Polymenuiseries, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant qu'il lui incombait de rapporter la preuve de la carence de cette société ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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