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Cass. Com. 03.01.1989 n°8710889 (Jurisprudence JL n°J122292)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 3 janvier 1989 n°8710889, Jus Luminum n°J122292

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 3 janvier 1989
Numéro 8710889
Numéro Jus Luminum J122292
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 3 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-10889

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Yves GOUTTE, demeurant ... avenue Aristide Briand et actuellement même ville, 9, allée du Clocher d'Aulnay, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme dont le siège est sis à Paris (8ème), 103, avenue des Champs Elysées, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation RTT. xés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ;

M. Patin, rapporteur ;

MM. Perdriau, Defontaine, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme Pasturel, Mme Loreau, M. Vigneron, conseillers ;

M. Lacan, conseiller référendaire ;

M. Raynaud, avocat général ;

Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Goutte, de Me Boullez, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 décembre 1986), que M. Goutte, dirigeant de la société "SVAD-Aux Fermes de France" (la société), s'est porté caution des engagements de cette dernière envers le Crédit commercial de France (la banque) ;

que, par la suite, le 18 mars 1980, la banque a accordé à la société un prêt qui devait être garanti par une hypothèque sur un immeuble appartenant à M. Goutte mais qui n'a pas été inscrite ;

que la banque a cessé d'accorder tout concours à la société le 25 juin suivant et, après la mise en liquidation des biens de la société, a assigné M. Goutte pour obtenir paiement du solde débiteur du compte courant dont celle-ci était titulaire ;

que M. Goutte a soutenu que l'octroi du prêt accordé en 1980 aurait rendu caduc l'acte de cautionnement, si la banque n'avait pas interdit la réalisation du prêt en cessant brusquement toute relation avec la société ;

qu'en outre, M. Goutte avait engagé une action en responsabilité contre la banque dont il avait été débouté par un arrêt du 2 décembre 1986 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Goutte fait grief à la cour d'appel d'avoir estimé, en rejetant l'exception de sursis à statuer qu'il avait soulevée, qu'il ne pouvait se prévaloir de la faute qu'il imputait à la banque et qui avait eu pour effet, selon lui, de priver la société des moyens nécessaires pour se libérer alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 2 décembre 1986 entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt actuellement déféré ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour, le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 décembre 1986 a été rejeté ;

qu'il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir considéré que M. Goutte restait engagé par le cautionnement qu'il avait donné alors, selon le pourvoi, que celui-ci avait établi que seule la signature de son épouse était nécessaire à la perfection du contrat de prêt, signé entre les parties le 18 mars 1980, et avait justifié que celle-ci était temporairement indisponible à l'époque, en raison d'une hospitalisation ;

qu'il avait conclu que, dès lors qu'aucun terme n'avait été fixé entre les parties pour la réalisation de la condtion, la banque était responsable, par la brusque cessation des relations contractuelles, le 25 juin 1980, de la non-réalisation de la condition, et qu'elle avait ainsi, par faute et manoeuvres, fait obstacle à la caducité du cautionnement convenu entre les parties par l'effet du prêt ;

qu'en se bornant à faire état de la non-réalisation de la condition, sans rechercher à quelle partie cette non-réalisation était imputable, et sans se prononcer sur la responsabilité de la banque dans la non-substitution du prêt garanti par hypothèque à la convention de découvert cautionnée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ayant énoncé que le contrat de prêt ne faisait aucune référence à l'acte de cautionnement souscrit par M. Goutte et n'avait aucune incidence sur son engagement, la cour d'appel, qui a ainsi retenu que les conclusions invoquées étaient inopérantes, n'encourt pas le grief du moyen qui n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Goutte à une amende civile de sept mille cinq cents francs, envers le Trésor public ;

le condamne, envers le Crédit commercial de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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