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Cass. Com. 02.12.1986 n°8417833 (Jurisprudence JL n°J152127)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 2 décembre 1986 n°8417833, Jus Luminum n°J152127

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8417833
Numéro Jus Luminum J152127
Président M. Baudoin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 2 décembre 1986 Rejet

N° de pourvoi : 84-17833

Publié au bulletin Président :M. Baudoin

Rapporteur :M. Nicot Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Goutet et la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 4 juillet 1984), que Mme O'Mahony héritière de Mme Lorezzi, a fait figurer dans la déclaration de succession un passif, arrêté à une somme correspondant au montant de marchés de réfection de biens immobiliers fondés sur des devis acceptés par Mme Lorezzi et facturés définitivement après son décès par les entrepreneurs ;

que l'administration des impôts a notifié à la déclarante un redressement de droits au motif que les dettes de la défunte ne pouvaient être déduites que si elles existaient à sa charge au jour de l'ouverture de la succesion et que les devis acceptés ne constituaient pas la preuve de ces obligations ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli l'opposition de Mme O'Mahony à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits estimés dus, alors que, selon le pourvoi, qu'à défaut de stipulation contraire des parties au contrat, le prix des travaux n'était exigible qu'après leur achèvement ;

qu'en conséquence la dette considérée n'avait pas d'existence actuelle au jour de l'ouverture de la succession et ne pouvait être admise au passif de celle-ci pour le calcul de l'impôt ;

qu'ainsi les juges du fond ont violé l'article 768 du Code général des impôts ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 768 du Code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée ;

Attendu que le Tribunal a retenu que Mme Lorenzi avait contracté l'obligation de payer le prix des ouvrages convenus à forfait ;

que cette dette, née dès la conclusion du contrat, existait au jour de l'ouverture de la succession, encore qu'elle ne fût pas exigible à cette date en raison de l'inachèvement des travaux, le contrat n'étant pas affecté d'une condition suspensive ;

que le tribunal en décidant que le montant des devis litigieux pouvait être déduit de l'actif successoral a fait une exacte application de l'article 768 du Code général des impôts ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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