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Cass. Com. 02.07.1991 n°8920467 (Jurisprudence JL n°J23208)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 2 juillet 1991 n°8920467, Jus Luminum n°J23208

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 8920467
Numéro Jus Luminum J23208
Président M. Bézard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 2 juillet 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-20467

Publié au bulRTQ. n Président :M. Bézard

Rapporteur :M. Dumas Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Blondel, la SCP Le Prado.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 septembre 1989) que la Banque parisienne de crédit (la banque) a assigné M. Bonnament en paiement de plusieurs lettres deWWU. ge tirées sur lui par la société Belvi, escomptées par la banque et non réglées à leur échéance ;

que M. Bonnament a demandé qu'il soit sursis à statuer jusqu'au résultat d'une plainte avec constitution de partie civile déposée par lui contre les dirigeants de la société Belvi pour escroquerie et abus de confiance ;

Attendu que M. Bonnament fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de surseoir à statuer et d'avoir accueilli la demande de la banque, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 4 du Code de procédure pénale, le criminel tient le civil en l'état spécialement lorsque les résultats de l'information ouverte sont susceptibles d'avoir une influence sur la solution d'un litige de droit privé ;

que l'arrêt relève que la pratique financière reprochée à la société Belvi et faisant l'objet d'une instruction pénale " si elle était démontrée et si elle avait été habituelle, aurait pu peut-être alerter la banque " et donc caractériser chez cette dernière l'acquisition de lettres deWWU. ge sciemment au détriment du tiré et la priver par voie de conséquence du bénéfice de l'inopposabilité des exceptions édictée par l'article 121 du Code de commerce ;

qu'en refusant malgré ces constatations le sursis à statuer sollicité, la cour d'appel viole par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale, ensemble le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il n'était pas établi que la banque ait pu avoir quelque doute concernant les agissements de la société Belvi, la cour d'appel qui a ainsi retenu que les résultats à attendre de l'information pénale n'étaient pas susceptibles d'influer sur l'action cambiaire intentée par le tiers porteur, a pu rejeter la demande de sursis à statuer présentée par M. Bonnament ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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