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Cass. Com. 02.04.1996 n°9321452 (Jurisprudence JL n°J114483)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 2 avril 1996 n°9321452, Jus Luminum n°J114483

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date 2 avril 1996
Numéro 9321452
Numéro Jus Luminum J114483
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 2 avril 1996 Cassation

N° de pourvoi : 93-21452

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SOVICO, société anonyme, dont le siège est Abattoirs, BP 528, 50205 Coutances, en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société SAGA, dont le siège est allée des Boissières, quartier des Places, 33980 Audenge, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, XUO.-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SOVICO, de Me Bertrand, avocat de la société SAGA, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société SOVICO a livré de la viande à la société d'alimentaire générale audengeoise (SAGA), dans le cadre d'une technique instaurée par la société CODEC et dénommée "Circuit direct", en vertu de laquelle les factures émises par la société SOVICO étaient adressées à la SAGA et payées par la société CODEC ;

que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire le 9 août 1990, la société SOVICO a demandé à la SAGA paiement de la marchandise qu'elle lui avait livrée et qui n'avait pas été payée par la société CODEC ;

que la SAGA s'y est opposée au motif qu'elle avait déjà réglé la société CODEC; que la société SOVICO a assigné la SAGA en paiement; que la cour d'appel a décidé que la société SOVICO avait donné mandat à la société CODEC de recouvrer pour son compte les sommes qui lui étaient dues par la SAGA et, par suite, a débouté la société SOVICO; Sur la nouveauté prétendue du moyen :

Attendu que la SAGA prétend que le moyen tiré des stipulations contractuelles n'établissant pas l'existence d'un mandat de recouvrement donné à la société CODEC par la société SOVICO est nouveau; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société SOVICO que celle-ci, après avoir exposé l'ensemble des relations contractuelles intervenues entre les parties et soutenu qu'elle était créancière de la SAGA, avait fait valoir qu'elle conservait cette qualité dès lors qu'elle n'avait donné aucun mandat à la société CODEC de recevoir paiement; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable; Et sur le moyen :

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que la marchandise avait été commandée directement par la SAGA à la société SOVICO et que celle-ci l'avait livrée directement à celle-là, se borne à retenir "qu'il était prévu que le fournisseur remettrait les factures à CODEC qui lui en paierait le montant, déduction faite d'une ristourne, et se ferait rembourser par son adhérent en prélevant en outre une cotisation sur celui-ci, qu'il était encore prévu que la CODEC était garante du paiement et payerait donc le fournisseur même si elle n'était pas payée elle-même";

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence d'un mandat de recouvrement donné par la société SOVICO à la société CODEC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; REJETTE, par voie de conséquence, la demande présentée par la SAGA sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société SAGA, envers la société SOVICO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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