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Cass. Com. 01.03.2005 n°0319824 (Jurisprudence JL n°J83619)

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Cour de Cassation Chambre commerciale 1er mars 2005 n°0319824, Jus Luminum n°J83619

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre commerciale
Date
Numéro 0319824
Numéro Jus Luminum J83619
Président M. TRICOT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 1 mars 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-19824

Inédit Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique ;

Vu les articles L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, la SCI Chevreuse St Germain, propriétaire d'un appartement, ayant été mise en redressement judiciaire le 24 mars 1997, M. Y..., avocat, a déclaré une créance pour le compte du Syndicat des copropriétaires du 204, Boulevard Saint-Germain à Paris ;

qu'il a été relevé de la forclusion, mais que le juge-commissaire a rejeté la créance ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt retient que la déclaration de créance n'est pas signée, que cette irrégularité de fond n'a pas été couverte, et que la déclaration est donc nulle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'auteur de la déclaration de créance, établie sur papier à en-tête de M. Y..., avocat, n'était pas identifié par la lettre de transmission de cette déclaration, rédigée sur papier à même en-tête et signée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.

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