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Cass. Civ. 3 31.10.2007 n°0619350 (Jurisprudence JL n°J229794)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 31 octobre 2007 n°0619350, Jus Luminum n°J229794

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 31 octobre 2007
Numéro 0619350
Numéro Jus Luminum J229794
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.03.2008

Audience publique du 31 octobre 2007 Cassation

N° de pourvoi : 06-19350

Publié au bulTYW.n Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que par acte du 11 juillet 2003, M. X... a donné à bail diverses parcelles à MM. François et Michel Y... qui ont, aux termes du même acte, déclaré les mettre à disposition des sociétés civiles d'exploitation agricole de Venteuil et Emilias ;

qu'à la suite du décès de M. X..., trois de ses héritiers, les consorts X..., ont demandé l'annulation du bail au motif que MM. François et Michel Y... n'avaient pas obtenu l'autorisation personnelle d'exploiter ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que l'absence de référence lors de la conclusion du bail à la superficie et la nature des biens exploités par le preneur n'affecte pas, à elle seule, la validité du bail ;

qu'en outre, lorsqu'elle est nécessaire, l'autorisation administrative d'exploiter doit être sollicitée et obtenue par la personne physique ou morale qui exploitera les terres faisant l'objet du bail ;

que, dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait qu'il appartenait à MM. François et Michel Y... d'obtenir une autorisation personnelle d'exploiter, tout en constatant que par arrêté du 10 juin 2003 le préfet de Seine-et-Marne avait autorisé les sociétés civiles d'exploitation agricole Emilias et de Venteuil à exploiter les parcelles en cause, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 411-1, L. 331-2 et L. 331-6 du code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article L. 331-6 du code rural vise la personne devant recueillir l'autorisation d'exploiter, et que MM. François et Michel Y..., copreneurs, devaient être titulaires d'une autorisation personnelle d'exploiter ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 331-6 et L. 331-7 du code rural ;

Attendu que si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation; que lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du bail, l'arrêt retient que l'autorisation personnelle d'exploiter n'a jamais été sollicitée ni a fortiori obtenue par les frères François et Michel Y..., preneurs conjoints ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le refus, après mise en demeure, de se soumettre à la procédure d'autorisation peut entraîner l'interdiction pour le preneur de poursuivre l'exploitation et la nullité du bail qui ne peuvent être prononcées qu'à la demande du préfet, de la SAFER ou du bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la somme de 2 000 euros aux consorts Y... ;

rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

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