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Cass. Civ. 3 30.05.2001 n°9920335 (Jurisprudence JL n°J229956)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 30 mai 2001 n°9920335, Jus Luminum n°J229956

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9920335
Numéro Jus Luminum J229956
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Audience publique du 30 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-20335

Inédit Président : M.OUY.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bernard Sauvage, 2 / Mme Marie-Thérèse Guillas, épouse Sauvage, demeurant ... 56360 Le Palais, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de M. Roland Besnier, 2 / de Mme Roland Besnier, demeurant ... 56360 Le Palais, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M.OUY. , président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Sauvage, de la SCP Tiffreau, avocat des époux Besnier, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, abstraction faite de motifs surabondants, constaté que l'établissement disposait d'une cuisine adaptée à l'activité contractuellement prévue, qu'il n'était pas établi que cette activité nécessitât deux cuisines ni que les modifications sollicitées par les preneurs lui fussent nécessaires, la cour d'appel qui, sans modifier l'objet du litige, en a déduit qu'il n'était pas démontré que les lieux n'étaient pas conformes du fait des bailleurs, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Sauvage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Sauvage à payer aux époux Besnier la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille un.

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