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Cass. Civ. 3 30.04.2002 n°0020255 (Jurisprudence JL n°J235213)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 30 avril 2002 n°0020255, Jus Luminum n°J235213

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0020255
Numéro Jus Luminum J235213
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Audience publique du 30 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-20255

Inédit titré Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est 19, rue des Capucines, 75001 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 2000 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Daniel Bourguignon, demeurant ... 38000 Grenoble, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Dauphi investissement,

2 / de l'association COCITRA , dont le siège est 3, rue Beyle Stendhal, 38000 Grenoble,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Bourguignon, ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Crédit foncier de France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association COCITRA ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 juillet 2000) que la société Revol constructions a acquis un immeuble destiné au logement social dont le prix a été partiellement réglé au moyen d'un prêt aidé par l'Etat, consenti par le Crédit foncier de France et garanti par une inscription d'hypothèque prise au profit du prêteur sur le bien acquis ;

que la société Dauphi investissements est devenue propriétaire de cet immeuble puis a été déclarée en liquidation de biens ;

Attendu que pour rejeter la demande du Crédit foncier de France tendant à voir dire qu'à défaut de paiement, la société Dauphi investissements devait délaisser l'immeuble et que ce droit s'imposait à tous tiers détenteurs quelle que soit leur situation juridique, la cour d'appel retient qu'en vertu de l'article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation la société Dauphi investissements n'est pas seulement tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué mais qu'elle est débitrice de la créance détenue contre elle par le Crédit foncier de France, lequel, en sa qualité de créancier, devait déclarer sa créance au liquidateur, faute de quoi elle était éteinte ;

que toutefois, la société Dauphi investissements se bornant à conclure à la confirmation du jugement qui avait déclaré la créance non éteinte, cette extinction ne pouvait être constatée ;

Attendu qu'en relevant d'office le moyen tiré du transfert automatique de la créance détenue par le Crédit foncier de France à l'encontre de la société Revol constructions, à la charge de la société Dauphi investissements, par application de l'article L. 311-8 du Code de la construction et de l'habitation, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Bourguignon, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bourguignon, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

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