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Cass. Civ. 3 30.03.1994 n°9122013 (Jurisprudence JL n°J80479)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation 3ème chambre civile 30 mars 1994 n°9122013, Jus Luminum n°J80479

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9122013
Numéro Jus Luminum J80479
Président M. Beauvois
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Audience publique du 30 mars 1994 Rejet

N° de pourvoi : 91-22013

Publié au bulYZW. n Président : M. QZX. .

Rapporteur : M. Capoulade. Avocat général : M. Mourier. Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Defrénois et Levis.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1991), que les époux Landry ont construit une maison sur leur terrain, à la suite d'un permis de construire délivré le 6 novembre 1978 et annulé par le tribunal administratif, le 25 juillet 1979, et par le Conseil d'Etat, le 10 février 1980, puis, après modification du plan d'occupation des sols par arrêté du 27 octobre 1980, d'un permis de construire délivré le 3 février 1981 et modifié le 13 mars 1981, ces trois actes ayant été annulés par le Conseil d'Etat le 28 décembre 1988 ;

que les époux Beneux et M. Paris, leurs voisins, ont, par actes respectivement des 13 février 1989 et 20 septembre 1989, assigné les époux Landry en démolition et mise en conformité de la construction, ainsi qu'en dommages-intérêts ;

Attendu que M. Paris et les époux Beneux font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que les dispositions spéciales de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme et, par conséquent, la prescription abrégée qu'elles instituent, ne s'appliquent que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ;

que cette conformité s'apprécie nécessairement au moment où est édifiée la construction ;

qu'aucune régularisation ne peut intervenir à cet égard, sauf à méconnaître directement le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que deux permis de construire ont été successivement délivrés aux époux Landry, le 6 novembre 1978 et le 3 février 1981 ;

que ce second permis a été modifié par un arrêté en date du 13 mars 1981 ;

que, d'autre part, les deux permis de construire du 6 novembre 1978 et du 3 février 1981 ont été annulés par des décisions définitives de la juridiction administrative ;

qu'enfin, la construction édifiée par les époux Landry n'était pas conforme aux permis de construire délivrés le 6 novembre 1978 et le 3 février 1981 ;

qu'en l'état de ces énonciations, c'est à tort et en violation des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que les juges du second degré ont appliqué la prescription abrégée qu'il institue ;

qu'en effet, la circonstance qu'après l'achèvement des travaux en 1979 sont successivement intervenus à titre de régularisation un second permis, délivré le 3 février 1981, puis un arrêté en date du 13 mars 1981 le modifiant, était sans conséquence dès lors qu'au moment où la construction a été édifiée, elle était en infraction avec les prescriptions du premier permis de construire, délivré le 6 novembre 1978 ;

que les époux Landry, qui n'avaient donc pas respecté les prescriptions qui s'imposaient à eux au moment où ils faisaient édifier leur construction, ne pouvaient pas se prévaloir de la prescription abrégée instituée à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, réservée au cas où la construction a été édifiée conformément à un permis de construire, et que la cour d'appel a, par conséquent, violé par fausse application lesdites dispositions ;

Mais attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire et que ce permis a été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité a été constatée par la juridiction administrative, l'action des tiers en responsabilité civile, fondée sur une violation des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, se prescrit par 5 ans après l'achèvement des travaux ;

que la cour d'appel, qui a constaté que la construction était conforme aux permis délivrés en 1981 et que les travaux étaient achevés depuis plus de 5 ans au moment des assignations, a déclaré, à bon droit, les actions irrecevables comme prescrites ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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