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Cass. Civ. 3 29.05.1991 n°9010090 (Jurisprudence JL n°J88489)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 29 mai 1991 n°9010090, Jus Luminum n°J88489

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9010090
Numéro Jus Luminum J88489
Président M. SENSELME
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 29 mai 1991 Cassation

N° de pourvoi : 90-10090

Inédit titré Président : M. SENSELME

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Entreprise Dehbal, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis 4 bis, rue Capron à Paris (18e), 2°) M. Chems Dehbal, demeurant ... Capron à Paris (18e) 3°) Mme Marie-José Delaunay, épouse Dehbal, demeurant ... Paris (18e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit de la Compagnie générale immobilière de France "Cogifrance", société anonyme dont le siège social est sis à Paris (8e), 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. OYQ. , conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre,SQZ. , Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller OYQ. , les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise Dehbal et des époux Dehbal, de Me Choucroy, avocat de la société Cogifrance, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Su le moyen unique : Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 9 du même décret ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 1989), que la société Cogifrance, propriétaire de locaux à usage commercial pris en location par les époux Dehbal, a donné congé à ces derniers en leur offrant le renouvellement du bail, puis a rétracté cette offre et a fait assigner ces locataires en expulsion ;

Attendu que, pour décider que les époux Dehbal n'avaient pas droit au renouvellement du bail, l'arrêt retient que la bailleresse est en droit d'invoquer l'irrégularité d'une cession de bail, déguisée sous l'apparence d'une location-gérance ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ce grief n'était pas déjà connu de la bailleresse quand elle a délivré congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Cogifrance, envers les demandeurs, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président, et par Mme Pacanowski, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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