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Cass. Civ. 3 28.05.2002 n°0101992 (Jurisprudence JL n°J216620)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 28 mai 2002 n°0101992, Jus Luminum n°J216620

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0101992
Numéro Jus Luminum J216620
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 28 mai 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-01992

Inédit titré Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. WRQ. Rolland, demeurant ... Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 XO. oy,

2 / Mme Colette Pinchinat, épouse Rolland, demeurant ... Thibaudières, Boussy-Saint-Antoine, 91800 XO. oy,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Nicomède Mongallon, demeurant ... Boussy-Saint-Antoine, 91800 XO. oy,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux Rolland, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Mongallon, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu qu'une décision d'assemblée générale s'impose aux copropriétaires tant qu'elle n'a pas été annulée, et que, dans tous les cas, autres que ceux prévus par l'article 46 du décret du 17 mars 1967, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1999), rendu en matière de référé, que, Mme Guerineau ayant été élue syndic du syndicat coopératif des copropriétaires de la Résidence des Thibaudières par les membres du conseil syndical élus par l'assemblée générale des copropriétaires du 29 mars 1996, et ayant été à nouveau élue à ces mêmes fonctions par les membres du conseil syndical élus par les assemblées générales du 28 mars 1997 et du 27 mars 1998, M. Mongallon, copropriétaire, faisant état de l'annulation de l'assemblée générale du 29 mars 1996 par un arrêt du 19 juin 1998 et alléguant que le syndicat se trouvait dès lors dépourvu de syndic, a présenté requête au président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d'un administrateur provisoire ;

qu'après désignation, par ordonnance du 17 juillet 1998, de Mme Guerineau en cette qualité, les époux Rolland, autres copropriétaires, ont saisi le juge des référés en rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à rétractation et pour désigner M. Zecri en qualité d'administrateur provisoire, l'arrêt retient qu'il est constant que l'annulation de l'intégralité des "résolutions" de l'assemblée générale du 29 mars 1996 a privé le syndicat des copropriétaires de syndic régulièrement désigné dès lors que les assemblées subséquentes ont d'évidence été convoquées par une personne qui, en raison de cette annulation, s'est trouvée dépourvue de tout pouvoir pour le faire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas établi que le syndicat était dépourvu de syndic, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Mongallon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Mongallon à payer aux époux Rolland la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Mongallon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.

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