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Cass. Civ. 3 28.01.1998 n°9613718 (Jurisprudence JL n°J45675)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 28 janvier 1998 n°9613718, Jus Luminum n°J45675

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9613718
Numéro Jus Luminum J45675
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 28 janvier 1998 Cassation

N° de pourvoi : 96-13718

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pozzi, société anonyme, dont le siège est 80 bis, avenue Jean Jaurès, 70400 Héricourt, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège et aux droits de laquelle se trouve M. Jeannerot, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Pozzi, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe de la Cour de Cassation le 31 janvier 1997, intervenir à la procédure, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société Meyer Isolation, société anonyme, dont le siège est 20 bis, rue de Sausheim, 68100 Illzach Modenheim, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Pozzi et de M. Jeannerot, ès qualités d'administrateur judiciaire, de la SCP RUU. et Ohl, avocat de la société Meyer Isolation, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 19 janvier 1996), qu'en 1990, le ministère de la Défense a chargé la société Pozzi, depuis lors en redressement judiciaire, des travaux de gros oeuvre en vue de la restructuration d'une caserne ;

que la société Meyer Isolation s'est engagée à réaliser le lot "plafonds suspendus-isolation" ;

que la société Pozzi a été désignée comme mandataire solidaire des entrepreneurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

que la société Meyer Isolation a refusé d'entreprendre des travaux ;

que la société Pozzi, alléguant un préjudice tenant à la nécessité de la remplacer, en a sollicité la réparation ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le maître de l'ouvrage avait relevé la société Meyer Isolation de ses obligations contractuelles, que la société Pozzi n'avait plus dès lors aucune obligation solidaire vis-à-vis du maître de l'ouvrage concernant la société Meyer Isolation, qu'il n'existait pas de solidarité entre les entrepreneurs, et qu'en l'absence de relations contractuelles entre les entreprises, la société Meyer Isolation ne pouvait avoir commis de faute vis-à-vis de la société Pozzi ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Meyer Isolation n'avait pas exécuté les travaux qu'elle s'était engagée à réaliser, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société n'avait pas, de ce fait, commis une faute quasi délictuelle à l'égard de la société Pozzi, et si celle-ci n'avait pas subi un préjudice causé par l'obligation de faire appel à d'autres entreprises pour faire exécuter les ouvrages à un prix plus élevé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Meyer Isolation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société Meyer Isolation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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