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Cass. Civ. 3 28.01.1992 n°9019911 (Jurisprudence JL n°J130482)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation 3ème chambre civile 28 janvier 1992 n°9019911, Jus Luminum n°J130482

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9019911
Numéro Jus Luminum J130482
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.10.2007

Audience publique du 28 janvier 1992 Rejet

N° de pourvoi : 90-19911

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Erta France, dont le siège est ZI de Meythet, 5, rue de Chaudairon à Annecy (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de Mme Yolanda d'Orazio épouse Colone, demeurant ... Meythet (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Erta France, de Me Blondel, avocat de Mme Colone, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que sans dénaturer le rapport d'expertise, la cour d'appel, qui a relevé que la société locataire ne contestait pas le défaut de paiement des loyers, a, en prononçant la résiliation du bail, nécessairement admis qu'un tel manquement était d'une gravité suffisante pour la justifier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Erta France, envers Mme Colone, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.

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