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Cass. Civ. 3 27.09.1984 n°8216726 (Jurisprudence JL n°J103883)

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  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour de Cassation 3ème chambre civile 27 septembre 1984 n°8216726, Jus Luminum n°J103883

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8216726
Numéro Jus Luminum J103883
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 27 septembre 1984 Cassation

N° de pourvoi : 82-16726

Publié au bulYVQ. n Pdt. M. Monégier du Sorbier conseiller doyen

Rapp. M. Cossec Av.Gén. M. Girard Av. Demandeur : Me Boulloche Av. Défendeur : Me Odent

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1982), que des fissurations s'étant produites dans les murs pignons d'un ensemble immobilier construit par la société Moisant Laurent Savey, entrepreneur, pour le compte de la société HLM de la Sablière, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Semichon, architecte, le maître de l'ouvrage a assigné en réparation de son préjudice l'entrepreneur qui a formé une action en garantie contre l'architecte ;

Attendu que pour condamner M. Semichon à garantir partiellement l'entrepreneur des condamnations prononcées contre ce dernier, au profit du maître de l'ouvrage, l'arrêt, après avoir constaté que les fissurations avaient pour cause l'absence de ferraillage des voiles en béton des murs pignons et des allèges, énonce que M. Semichon, par l'effet de la convention générale de maître d'oeuvre qui le liait au maître de l'ouvrage, était tenu de s'assurer que ces voiles offraient des garanties suffisantes de robustesse et d'étanchéité et, qu'ayant manqué à cette obligation il a concouru à la réalisation du sinistre en son entier ;

Qu'en se fondant ainsi sur la mission dont l'architecte avait été chargé par le maître de l'ouvrage après avoir constaté que la décision d'exécuter les voiles sans armature avait été prise par la société COGECO, bureau d'étude de l'entrepreneur, et sans rechercher si le manquement relevé pouvait, envisagé en lui-même et en dehors de tout point de vue contractuel, constituer une faute à l'égard de l'entrepreneur, et sans préciser le caractère quasi délictuel du manquement générateur du dommage invoqué par celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 24 septembre 1982 par la Cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

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