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Cass. Civ. 3 27.06.2001 n°0011612 (Jurisprudence JL n°J39414)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 27 juin 2001 n°0011612, Jus Luminum n°J39414

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 27 juin 2001
Numéro 0011612
Numéro Jus Luminum J39414
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.01.2007

Audience publique du 27 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-11612

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. SQV., demeurant ... 75013 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Jacques Moyrand, demeurant ... 93011 Bobigny Cedex, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société à responsabilité limitée Immobilière de France (IDF), 2 / de M. Elie Assouline, demeurant ... 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois, 3 / de M. Henri Aublin, demeurant ... 60250 Mouy, 4 / de la Banque nationale de Paris (BNP Paribas), dont le siège est 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, 5 / de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, dont le siège est 26, rue Louis Legrand, 75002 Paris, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. SQV., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Aublin, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Axa courtage, venant aux droits de l'UAP, de la SCP YVZ.et Ohl, avocat de la BNP Paribas, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que ni les contrats signés ni aucune autre pièce ne comportaient une stipulation mettant à la charge du vendeur une quelconque obligation de travaux et n'établissaient, qu'au moment de la vente pareille obligation était entrée dans le champ contractuel, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. SQV. aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. SQV. à payer à la BNP Paribas et à la société Axa courtage, chacune, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et à M. Aublin la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

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