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Cass. Civ. 3 27.03.2007 n°0514326 (Jurisprudence JL n°J173562)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation 3ème chambre civile 27 mars 2007 n°0514326, Jus Luminum n°J173562

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0514326
Numéro Jus Luminum J173562
Président M. CACHELOT conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 27 mars 2007 Rejet

N° de pourvoi : 05-14326

Inédit Président : M. CACHELOT conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que les documents joints aux convocations s'ils comportaient l'ensemble de la documentation relative aux travaux du conseil syndical, étaient en décalage par rapport à ce qui était voté et ne permettaient pas aux copropriétaires de savoir à quoi la décision les engageait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que selon le maître d'oeuvre de l'opération "après la phase d'éradication de l'amiante et la mise en sécurité, l'immeuble serait inexploitable inlouable et correspondrait à une non-valeur", et que si la décision prise à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, de l'assemblée générale du 31 mai 2001 portant sur des travaux plus importants que ceux imposés réglementairement, avait néanmoins recueilli la majorité qualifiée prévue à l'article 26 de la loi, n'était pas susceptible d'être annulée pour méconnaissance des conditions de majorités légales, la cour d'appel a exactement retenu que les travaux en cause, dans la mesure où ils conduisaient à rendre l'immeuble "brut de béton", portaient nécessairement atteintes aux parties privatives et relevaient par conséquent d'une décision prise à l'unanimité des membres du syndicat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les décisions d'approbation des comptes et de quitus de sa gestion donné au syndic par l'assemblée générale du 26 mai 2004, se rapportant aux comptes présentés par celui-ci, n'étaient pas de nature à établir la régularité des décisions sur la base desquelles les travaux avaient été effectués et les dépenses engagées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Aurore aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la Tour Aurore à payer à la société Immo 200 la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.

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