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Cass. Civ. 3 27.01.1988 n°8614208 (Jurisprudence JL n°J174661)

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  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour de Cassation 3ème chambre civile 27 janvier 1988 n°8614208, Jus Luminum n°J174661

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 27 janvier 1988
Numéro 8614208
Numéro Jus Luminum J174661
Président M. Monégier du Sorbier,
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Audience publique du 27 janvier 1988 Rejet

N° de pourvoi : 86-14208

Inédit titré Président : M. Monégier du Sorbier,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Antonio, Maria HENRIQUES, demeurant ... Nicolao, 2°/ Mme Maria DA PIEDADE, épouse HENRIQUES, domiciliée actuellement chez M. RIBERO à Querciolo (Corse) Castellare di Casinca, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Pierre, Denis MARCHAND, 2°/ de Mme Alphonsine MARCHETTI, épouse MARCHAND, demeurant ... Plage (Corse) San Nicolao, défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ;

M. Douvreleur, rapporteur ;

MM. Francon, Paulot, Tarabeux, Chevreau, Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Capoulade, Peyre, conseillers ;

M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ;

M. Marcelli, avocat général ;

Mlle Bodey, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Henriques, de Me Choucroy, avocat des époux Marchand, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 28 janvier 1986), que les époux Marchand ayant consenti aux époux Henriques la vente d'un immeuble moyennant le paiement d'une rente viagère assortie d'une clause d'indexation, un litige a opposé les parties sur la détermination de la date de référence de l'indice de base à prendre en considération ;

Attendu que les époux Henriques font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de 41 108,05 francs en retenant le chiffre de l'indice publié au quatrième trimestre 1979, alors, selon le moyen, "d'une part, que dans leurs conclusions d'appel régulièrement signifiées le 8 août 1985, les débirentiers faisaient expressément valoir que les parties n'avaient pas, lors de la conclusion du contrat, trouvé d'accord sur la fixation de cet indice et laissé en suspens ce litige ;

qu'il convenait pour le trancher de se référer à d'autres éléments pour déterminer cet indice que les termes de l'acte litigieux qui est d'ailleurs muet à cet égard ;

qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ;

que la cour d'appel devait fixer l'indice en faveur des débirentiers dès lors qu'elle ne trouvait, en dehors de l'acte dont la stipulation litigieuse était dûment contestée, aucun élément pour parvenir à cette fixation ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1162 du Code civil" ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu que l'indice de base choisi par elles était celui du quatrième trimestre de D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de rente viagère par application de la clause résolutoire, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'application d'une clause résolutoire est strictement subordonnée à la condition que le contractant qui l'invoque soit de bonne foi ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat litigieux par application de la clause résolutoire sans constater ni même sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des époux Henriques, si les crédirentiers étaient de bonne foi ;

que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, alors, d'autre part, que, ainsi que l'avait retenu le tribunal, les époux Henriques avaient établi leur bonne foi en payant toutes les sommes dues sur la base de leur indice, manifestant ainsi leur volonté de payer malgré les menaces réitérées des crédirentiers d'appliquer la clause résolutoire s'ils ne se pliaient pas à leur volonté ;

qu'en prononçant dès lors la résolution du contrat par application de la clause résolutoire sans rechercher s'il n'y avait pas eu exécution de bonne foi par les débirentiers de leurs obligations de nature à faire obstacle au jeu de la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur de simples affirmations, a, en retenant qu'aucun versement n'était intervenu dans le mois de la sommation et que l'engagement de payer pris devant le juge des référés ne constituait pas une offre réelle, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour mettre à la charge des époux Henriques, le paiement d'une somme de 5.000 francs à titre d'indemnité d'occupation, fait référence aux seuls éléments de la cause, alors, selon le moyen, "que toute décision doit être motivée ;

qu'elle doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'absence de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ;

qu'en condamnant dès lors M. et Mme Henriques au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre d'indemnité d'occupation en se bornant à relever qu'eu égard aux éléments de la cause, la demande était justifiée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et par là même d'une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que l'arrêt qui fixe une indemnité d'occupation se trouve justifié par la seule évaluation qu'il en a faite ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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