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Cass. Civ. 3 26.10.2005 n°0415441 (Jurisprudence JL n°J225452)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 26 octobre 2005 n°0415441, Jus Luminum n°J225452

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0415441
Numéro Jus Luminum J225452
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Audience publique du 26 octobre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 04-15441

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Donne acte à la société 3 CMD-Bricomarché du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau de contrôle Véritas, la compagnie AXA Corporate solutions, M. X..., la Mutuelle des architectes français, la société ERC Harranger, la société Bâti conseil et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2004) que la société civile Immobilière Toran et la société 3 CMD-Bricomarché ont entrepris la construction de surfaces commerciales en 1983 ;

que la société 3 CMD-Bricomarché a confié la maîtrise d'oeuvre à M. X..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, le lot gros oeuvre à la société ERC Harranger, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ;

que la société Bureau de contrôle Véritas, assurée auprès de la compagnie Uni Europe, devenue AXA Corporate, a assumé une mission de contrôle ;

que la société Bâti conseil était sous-traitant des études d'exécution ;

que la société 3 CMD-Bricomarché a, par ailleurs, souscrit une police dommages ouvrage, une police dommages immatériels et une police multirisques commerciale auprès de la compagnie GAN Construction ;

que des désordres étant apparus, la société 3 CMD-Bricomarché a adressé une déclaration de sinistre à son assureur dommages ouvrage, le 3 décembre 1986, qu'un expert n'a été missionné qu'en avril 1987 et que la compagnie GAN Construction n'a admis le caractère décennal des désordres que le 11 janvier 1989 ;

que la société 3 CMD-Bricomarché a assigné en réparation des désordres, son assureur et les différents intervenants à l'acte de construire avec leurs assureurs ;

Attendu que la société 3 CMD-Bricomarché fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement par le GAN d'un intérêt au taux légal sur le préjudice matériel à compter du 17 avril 1987, alors, selon le moyen :

1 / qu'en matière d'assurance de choses, l'article 1153 du Code civil a vocation à s'appliquer à l'indemnité due par la compagnie d'assurance dans la mesure où son montant est fixé en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résulte pas de l'évaluation du préjudice faite par le juge au jour où il statue ;

qu'en l'état d'une demande présentée par la société 3 CMD-Bricomarché tendant à obtenir le paiement par le GAN des indemnités dues, dans la limite du plafond de garantie au titre de son obligation légale et contractuelle, la cour d'appel, qui a décidé de faire courir les intérêts sur ces sommes à compter de sa décision seulement, a violé l'article 1153 du Code civil ;

2 / que pour justifier que le point de départ des intérêts légaux des sommes réclamées par la société 3 CMD-Bricomarché en exécution des obligations contractuelles et légales du GAN soit fixé au jour de sa décision, la cour d'appel a estimé qu'il suffisait de rappeler que l'arrêt du 27 mars 2002 avait déjà sanctionné la faute du GAN sur le fondement de la responsabilité délictuelle, en sorte que la prétention de ladite société s'analysait en une demande de dommages intérêts déjà satisfaite; qu'en se déterminant ainsi, quand l'arrêt évoqué a constaté non seulement la responsabilité délictuelle du GAN mais aussi son obligation contractuelle d'indemniser le préjudice matériel en qualité d'assureur dommages ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société 3 CMD-Bricomarché, dans ses conclusions d'appel, après avoir indiqué le coût de reconstruction de l'ouvrage a souligné que ce montant était inférieur au plafond de garantie du GAN et a demandé qu'il soit jugé que les intérêts sur les indemnités allouées au titre du dommage matériel, correspondant à l'obligation contractuelle et légale du GAN sont dus à compter de la date à laquelle le GAN aurait dû payer l'indemnité ;

que, pour juger que cette demande s'analysait en une demande de dommages intérêts complémentaires de nature délictuelle déjà satisfaite par l'arrêt du 27 mars 2002, de sorte que les intérêts légaux ne courraient qu'à compter de sa décision, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions de la société 3 CMD-Bricomarché, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des termes de l'arrêt du 27 mars 2002 que l'assureur dommages ouvrage qui avait participé à l'aggravation des désordres, avait commis une faute délictuelle, la cour d'appel, qui a fixé l'indemnité résultant de cette faute, a, à bon droit, sans modifier l'objet du litige dès lors que l'arrêt susvisé n'avait pas fait l'objet de recours, fixé le point de départ des intérêts à la date de sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société 3 CMD-Bricomarché aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 3 CMD-Bricomarché à payer à la société GAN Assurances IARD la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société 3 CMD-Bricomarché ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille cinq.

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