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Cass. Civ. 3 26.09.2001 n°9921778 (Jurisprudence JL n°J234186)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 26 septembre 2001 n°9921778, Jus Luminum n°J234186

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 26 septembre 2001
Numéro 9921778
Numéro Jus Luminum J234186
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 26 septembre 2001 Cassation

N° de pourvoi : 99-21778

Inédit titré Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile immobilière particulière (SCIP) Le Logement confortable, dont le siège est 55, boulevard Robespierre, 78300 Poissy, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée la Taverne, dont le siège est 27, rue Exelmans, 78000 Versailles, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme Pierrette Levêque, demeurant ... Cosne-sur-Loire, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stephan, MM.Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCIP Le Logement confortable, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société La Taverne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;

qu'il faut que la chose demandée soit la même ;

que la demande soit fondée sur la même cause ;

que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 1999), que la société Le Logement confortable, propriétaire de locaux à usage commercial, a été condamnée par arrêt en date du 22 juin 1989 à payer à sa locataire, la société La Taverne, une indemnité d'éviction d'un montant de 2 280 834 francs ;

qu'elle a, par la suite, assigné cette société en paiement de la somme de 464 830,73 francs correspondant au montant des indemnités accessoires de l'indemnité d'éviction perçues indûment, selon elle, du fait de la non-réinstallation de la locataire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable cette demande comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, l'arrêt retient que c'est à l'époque de la procédure en fixation de l'indemnité d'éviction qu'il appartenait à la propriétaire de rapporter la preuve de l'absence de réinstallation de la locataire pour ne pas avoir à supporter les indemnités accessoires; qu'elle a invoqué ce moyen sans toutefois en démontrer la réalité et qu'il a désormais été définitivement statué sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cause de la demande de la société Le Logement confortable, constituée par la fraude commise par la société locataire, et étayée par l'invocation de nouveaux éléments de fait, était distincte de la cause de la demande présentée au juge du fond dans le cadre de la fixation de l'indemnité d'éviction fondée sur l'absence d'intention de la locataire de se réinstaller, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société La Taverne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Taverne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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