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Cass. Civ. 3 26.09.2001 n°0012221 (Jurisprudence JL n°J169054)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 26 septembre 2001 n°0012221, Jus Luminum n°J169054

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0012221
Numéro Jus Luminum J169054
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.11.2007

Audience publique du 26 septembre 2001 Rejet

N° de pourvoi : 00-12221

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Bernard, demeurant ... 69007 Lyon,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit :

1 / du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes, dont le siège est Plan Peisey, commune de Peisey Nancroix, représenté par son syndic, M. Léon Gaimard, société anonyme Vanoise immobilier, demeurant ... 73700 Bourg-Saint-Maurice,

2 / de la société civile immobilière (SCI) Orel, dont le siège est Bania, 73700 Seez,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Gabet, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Bétoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Bernard, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes à Peisey Nancroix, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait caractérisé l'existence d'un empiétement sur les parties communes, entraînant des conséquences dommageables pour la copropriété, que les éléments produits n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert fixant l'étendue de l'empiétement et que l'existence du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires telle que retenue par l'expert n'était pas discutée, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement fixé l'étendue de l'empiétement et les préjudices en résultant et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Gentianes à Peisey Nancroix la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Bernard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six septembre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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