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Cass. Civ. 3 26.04.1989 n°8810862 (Jurisprudence JL n°J143520)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 26 avril 1989 n°8810862, Jus Luminum n°J143520

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8810862
Numéro Jus Luminum J143520
Président M. FRANCON
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 26 avril 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-10862

Inédit titré Président : M. FRANCON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Carmen FERNANDEZ, demeurant ... Saint-Roch, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit de Monsieur Ernest PALAU, demeurant ... Saint-Roch, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, XW., Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Fernandez, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de M. Palau, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'égout traversant la parcelle de Mme Fernandez et servant à l'évacuation des eaux pluviales cessait d'être souterrain en un point de cette parcelle et qui en a justement déduit que son usage répondait, de ce fait, au critère d'apparence formulé par l'article 689 du Code civil, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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