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Cass. Civ. 3 25.10.1989 n°8813671 (Jurisprudence JL n°J55915)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 25 octobre 1989 n°8813671, Jus Luminum n°J55915

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8813671
Numéro Jus Luminum J55915
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 25 octobre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 88-13671

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Madame Alice SUDRON, née MATTE, demeurant ... Madame Mireille OLIVE, demeurant ... Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1988 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre civile), au profit de Monsieur Gaston CHAMPENOIS, demeurant ... défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade,OUV. , Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP UQW. et Farge, avocat de Mmes Sudront, née Matte, et Olive, de Me Goutet, avocat de M. Champenois, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que Mme Sudron n'ayant pas soutenu dans ses conclusions d'appel que le titre conventionnel susceptible de prouver l'existence de la servitude de passage qu'elle revendiquait sur les parcelles de M. Champenois résultait de l'aveu implicite contenu dans les actes des 24 décembre 1945 et 19 septembre 1955, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, sans dénaturer le plan cadastral, légalement justifié sa décision en retenant souverainememt que la propriété de Mme Sudron, qui possède un accès direct à son aspect Sud, sur le chemin rural dit des Vernolots, n'est pas enclavée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes Sudron, née Matte, et Olive, envers M. Champenois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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