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Cass. Civ. 3 25.03.1997 n°9670104 (Jurisprudence JL n°J96860)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation 3ème chambre civile 25 mars 1997 n°9670104, Jus Luminum n°J96860

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9670104
Numéro Jus Luminum J96860
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Audience publique du 25 mars 1997 Rejet

N° de pourvoi : 96-70104

Inédit titré Président : M.XRO.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Le Gall, épouse Conseil, demeurant ... Rouen, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Yquebeuf, prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège est en la mairie d'Yquebeuf, 76690 Clères, défenderesse à la cassation ;

En présence de : - l'administration des Domaines, prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié en cette qualité 36, rue du Renard, 76000 Rouen ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M.XRO. , président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Le Gall, épouse Conseil, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique le 15 octobre 1986, la commune d'Yquebeuf n'était dotée d'aucune règle d'urbanisme particulière et relevé, à bon droit, qu'en conséquence étaient applicables les règles nationales d'urbanisme, qui n'imposaient aucune superficie minimum pour construire, la cour d'appel, qui en a déduit qu'après expropriation, le surplus du terrain restait constructible, et qui a retenu qu'il importait peu que le terrain fût devenu inconstructible après la publication du plan d'occupation des sols le 5 février 1992, cette inconstructibilité n'étant pas en lien direct avec l'expropriation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Le Gall, épouse Conseil, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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