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Cass. Civ. 3 25.03.1987 n°8517078 (Jurisprudence JL n°J148002)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 25 mars 1987 n°8517078, Jus Luminum n°J148002

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8517078
Numéro Jus Luminum J148002
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Audience publique du 25 mars 1987 Cassation

N° de pourvoi : 85-17078

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen : Vu l'article 1250 du Code civil,

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 1985), que la société d'H.L.M. Provence Logis, maître de l'ouvrage, a fait procéder à la construction d'une installation de chauffage collectif par Jean-Marie et Jean-Louis Sourdeau, architectes, aux droits desquels se trouvent les consorts Sourdeau Koerfer, par la société Technibat, maître d'oeuvre, par la société des Grands Travaux de l'Est aux droits de qui se trouve la société Colas, et par la société Biggi, entrepreneurs ;

que la société H.L.M. a conclu avec la société Méditerranéenne Technique (S.O.M.E.T.H.) un contrat d'entretien, de renouvellement du matériel, et de garantie de bonne marche, aux termes duquel elle lui déléguait "tout droit de recours découlant de la garantie vis-à-vis des installateurs" ;

que des désordres s'étant produits, la société S.O.M.E.T.H., après les avoir réparés, a assigné les installateurs en remboursement de ses frais ;

Attendu que pour déclarer son action irrecevable, l'arrêt retient que la société S.O.M.E.T.H. a payé non entre les mains du créancier, mais entre celles des diverses entreprises qu'elle avait chargées des travaux de remise en état, et qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir de la subrogation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette société qui a procédé aux réparations a ainsi payé au maître de l'ouvrage ce qui lui était dû par les consorts Sourdeau Koerfer, la société Technibat et les entreprises Colas et Biggi, en application de l'article 1792 du Code civil, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Bastia ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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