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Cass. Civ. 3 25.01.1989 n°8711798 (Jurisprudence JL n°J32593)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 25 janvier 1989 n°8711798, Jus Luminum n°J32593

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8711798
Numéro Jus Luminum J32593
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 25 janvier 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-11798

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE FRAGONARD, dont le siège social est avenue Victor Gélu à Toulon (Var), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée SOGIM, dont le siège est 19, rue Picot à Toulon (Var), en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Toulon, au profit de la société civile immobilière LE FRAGONARD, dont le siège social est 8 à 14, allées Cervantes Mazargues à Marseille (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ;

M. Senselme, rapporteur ;

MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Bonodeau, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ;

M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires ;

M. Dufour, avocat général ;

Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP QU. et Hélène Farge, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fragonard, de Me Pradon Jacques, avocat de la société civile immobilière Le Fragonard, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'une juridiction ne pouvant, sous le couvert de rectification d'erreurs matérielles, modifier les droits et obligations résultant, pour les parties, de la décision dont la rectification est demandée, le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Fragonard, envers la société civile immobilière Le Fragonard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

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