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Cass. Civ. 3 24.11.2004 n°0313813 (Jurisprudence JL n°J548)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 24 novembre 2004 n°0313813, Jus Luminum n°J548

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0313813
Numéro Jus Luminum J548
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Audience publique du 24 novembre 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-13813

Inédit Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2003), que M. X..., majeur placé sous tutelle de l'Union départementale des associations familiales de la Charente (UDAF), était propriétaire d'une exploitation agricole ;

que, par ordonnances des 2 décembre 1996 et 27 novembre 1997, le juge des tutelles a autorisé l'UDAF à consentir une convention d'occupation précaire pour les campagnes 1996-1997 et 1997-1998 à M. Y... ;

que ce dernier a proposé de prendre à bail à long terme la propriété ;

que, par ordonnance du 29 mars 1999, le juge des tutelles a autorisé la signature d'un bail, sous réserve que M. Y... rétrocède à M. Z... une bande de terrain ;

que par ordonnance des 4 octobre et 23 décembre 1999, le juge des tutelles a constaté que M. Y... ne souhaitait pas respecter les termes de l'ordonnance du 29 mars 1999 et a autorisé la vente de l'ensemble des parcelles à M. Z... et à la société civile immobilière les Groies ;

que les deux ordonnances des 4 octobre et 23 décembre 1999 ont été confirmées sur appel de M. Y... par le tribunal de grande instance d'Angoulême le 7 novembre 2000 qui a en outre déclaré irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance du 29 mars 1999 ;

que M. Y... a alors demandé à être reconnu titulaire d'un bail à ferme sur l'exploitation ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter est régie par les dispositions du statut du fermage sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 du Code rural ;

que la preuve des contrats visés à l'article L. 411-1 peut être apportée par tous moyens ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que l'existence de l'une des conventions visées par l'article L. 411-2 du Code rural, dont la liste est limitative, n'était pas caractérisée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code rural ;

2 / qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que l'acte authentique de vente mentionnait l'occupation et la mise en valeur par M. Y... des parcelles vendues par M. X... à M. Z... parmi lesquelles figuraient en particulier les parcelles en nature de terre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce même texte et de l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les ordonnances du juge des tutelles n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que le pouvoir de statuer sur la requalification d'une convention de mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à vocation agricole par le tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait être dénié au tribunal, saisi du litige au principal ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 480 et 493 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L. 411-1 du Code rural ;

Mais attendu que la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants, relevé que l'inscription à la Mutualité sociale qui résultait d'un acte unilatéral, ne valait pas preuve d'un bail à ferme, que M. Y... ne disposait d'aucun titre d'occupation et qu'en outre, il ne rapportait pas la preuve qu'il avait exploité les parcelles de terre à compter du 21 octobre 1996 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'Union départementale des associations familiales de la Charente, ès qualités de tutrice de M. X..., la somme de 1 900 euros et aux époux A..., aux consorts B..., aux époux Z..., à M. C..., aux époux D..., à Mme E... et à la SCI Les Groies, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille quatre.

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