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Cass. Civ. 3 24.03.1999 n°9716258 (Jurisprudence JL n°J159849)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 24 mars 1999 n°9716258, Jus Luminum n°J159849

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 24 mars 1999
Numéro 9716258
Numéro Jus Luminum J159849
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 24 mars 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-16258

Inédit Président : M.XQQ.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Placement Pierre Select 1, dont le siège est 75, rue de Paradis, 13006 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1997 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Bridel, dont le siège est Les Placis, 35230 Bourgbarre, 2 / de la société Soprec, dont le siège est Le Pré Catalan 97, rue Piquet, 31000 Toulouse, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation OTT. xé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1999, où étaient présents : M.XQQ. , président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Placement Pierre Select 1, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Bridel, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après OTT. xé :

Attendu que la cour d'appel qui, recherchant l'intention commune des parties après avoir analysé les clauses du bail que leur rapprochement rendait ambiguës, a pu retenir que ce bail n'était pas régi par le décret du 30 septembre 1953, et qui en a justement déduit que, dès lors, la clause par laquelle le preneur pouvait donner congé par lettre recommandée n'était pas nulle, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Placement Pierre Select 1 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Placement Pierre Select 1 à payer à la société Bridel la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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