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Cass. Civ. 3 24.01.2007 n°0518712 (Jurisprudence JL n°J200184)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 24 janvier 2007 n°0518712, Jus Luminum n°J200184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0518712
Numéro Jus Luminum J200184
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 24 janvier 2007 Cassation partielle sans renvoi

Lecture du 20 février 2001

Lecture du 9 mai 2007

N° de pourvoi : 05-18712

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. WEBER

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 1998 sous le n° 98MA01954, présentée pour la société TIBOULEN DE PLANIER, dont le siège social est au domaine de l'Escalette, route des Goudes à MARSEILLE (13008), par Me BIANCHI, avocat ;

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 juin 2006, présentés pour M. et

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La société TIBOULEN DE PLANIER demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement, en date du 28 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille, saisi par le préfet des Bouches-du Rhône d'un procès-verbal de grande voirie dressé à son encontre, a ordonné la démolition de ses installations situées sur l'ilôt du Planier, et la remise des lieux en l'état ;

Mme Philippe X, demeurant, par

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°/ de rejeter la demande du préfet des Bouches-du-Rhône présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Mes Laurant et Hong-Rocca ;

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Vu l' ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

1°) d'annuler le jugement n° 0405468 du 8 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mai 2005), que, par acte du 6 juin 2000, M. Z... a consenti à M. X... un bail pour vingt-trois mois portant sur un local à usage commercial ;

Vu le code du domaine public de l'Etat ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

que le 28 mars 2002, le bailleur a informé M. X... de ce que le bail venait à expiration le 6 mai ;

Vu le code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

qu'à cette date, M. Z... a consenti un bail pour vingt-trois mois à M. Y... portant sur le même local ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

L. 761-1 du code de justice administrative ;

que M. X..., alléguant une convention de prête-nom le liant à M. Y..., convention que M. Z... ne pouvait ignorer, a assigné ce dernier aux fins de voir le bail du 6 mai 2002 requalifié en bail commercial ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;

Ils soutiennent que la somme versée par la Mutuelle de retraite de la fonction publique aux cotisants qui ont choisi de la quitter au moment où ses contrats étaient transférés à l'Union mutualiste retraite présente la nature d'une indemnité couvrant partiellement la perte de droits acquis au 8 décembre 2001 et non le caractère d'un gain imposable ;

qu'il a en outre réclamé au bailleur le remboursement des loyers et charges et de différentes dépenses en raison de l'impossibilité d'exploiter les lieux ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

que l'imposition dérogatoire de cette somme par l'article 163-0 A bis du code général des impôts conduit à méconnaître l'article 3-g) du traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 relatif à la libre concurrence dans la mesure où l'imposition a conduit à créer une clientèle captive au bénéfice de l'Union mutualiste retraite et une aide d'Etat au bénéfice de cette dernière ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son installation dans l'ilôt du Planier jusqu'à la date du 2 septembre 1997 à laquelle un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à son encontre, la société TIBOULEN DE PLANIER n'a bénéficié d'aucun titre régulier d'occupation du domaine public maritime sur lequel elle avait édifié plusieurs constructions ;

que ce dispositif fiscal ayant pour effet de bloquer le capital constitué par les cotisants dans la caisse de l'Union mutualiste retraite, il porte atteinte à la liberté de circulation des capitaux garantie par l'article 56 du même traité ;

Attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance, mais seulement à celle d'entretien, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

que la circonstance qu'elle s'est efforcée de satisfaire aux conditions requises par l'administration pour pouvoir bénéficier d'une autorisation, qu'elle a payé un loyer aux services fiscaux, qu'elle a gratuitement fourni de l'électricité à des tiers et que son activité présente, selon elle, un caractère d'"intérêt collectif", n'est pas de nature à lui conférer un titre ou un droit quelconque pour l'occupation du domaine public maritime, et à la relever de l'infraction mentionnée dans le procès-verbal précité ;

qu'à titre subsidiaire, la part d'indemnité correspondant aux cotisations alimentant la caisse de capitalisation de la Mutuelle de retraite est exonérée ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, par motifs adoptés et abstraction faite d'un motif surabondant sur la mise en demeure, souverainement retenu que l'impossibilité totale d'exploiter le fonds qui était alléguée ne pouvait être reprochée à M. Z... ;

que, par ailleurs, à supposer que cette société ait entendu se prévaloir de l'attitude fautive de l'administration qui a gardé le silence sur les diverses pièces qu'elle a fournies pour régulariser sa situation et n'a pas instruit sa demande d'autorisation d'occupation du domaine public maritime, cette circonstance n'est cependant pas assimilable à un cas de force majeure susceptible de l'exonérer des condamnations qu'elle peut encourir ;

que l'article 163-0 A bis du code général des impôts, issu de l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 n'était pas en vigueur et ne s'appliquait pas aux revenus en litige, perçus en 2002 ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à démolir ses installations et à remettre en l'état les lieux qu'elle occupe sur le domaine public maritime ;

Vu le jugement attaqué ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

DECIDE :

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Attendu qu'ayant souverainement retenu que les travaux avaient été commandés après le terme du bail et qu'en conséquence le bailleur ne pouvait être tenu de les prendre en charge, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Article 1er : La requête de la société TIBOULEN DE PLANIER est rejetée ;Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société TIBOULEN DE PLANIER et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT Une copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ;

Mais sur le troisième moyen :

il soutient que les cotisations au régime de retraite ont été admises en déduction des revenus et que, corrélativement, les sommes perçues lors du rachat s'analysent comme le versement anticipé de prestations viagères que les contribuables auraient perçues si les contrats étaient allés à leur terme ;

Vu l'article 1382 du code civil ;

que ces sommes, assimilables à des pensions, sont imposables ;

Attendu que pour condamner M. X... à des dommages intérêts, l'arrêt retient qu'étant incapable de prouver devant la cour d'appel la fraude imputée à M. Z..., son comportement caractérise une faute qui a causé un préjudice certain en privant M. Z... du droit de jouir paisiblement des locaux dont il est propriétaire ;

que l'article 163-0 A bis du code général des impôts ne constitue qu'une modalité d'imposition et ne constitue pas une aide d'Etat ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

que l'imposition en litige n'affecte pas la liberté de circulation des capitaux dès lors que le droit communautaire ne s'oppose pas à une taxation et que les contribuables sont libres de réinvestir leurs capitaux où ils le souhaitent ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

que l'article 80 decies du code général des impôts n'est pas applicable aux requérants ;

PAR CES MOTIFS :

qu'aucune perte de patrimoine n'est établie dès lors que les requérants ont récupéré la totalité des sommes investies dans la caisse de capitalisation, qu'ils ont pu déduire de leurs revenus par ailleurs ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 31 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

que si l'entrée en vigueur de l'article 163-0 A bis du code général des impôts est postérieure au 31 décembre 2002 l'imposition devrait être supérieure à celle contestée dès lors que ce texte instaure un mécanisme d'allègement par le système du quotient ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Maintient les dépens tels que fixés par les juges du fond ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés devant la Cour de cassation ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Vu le décret du 5 novembre 1870 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Vu le décret n° 2002-1474 du 20 décembre 2002 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille sept.

Vu l'arrêté du 23 décembre 2002 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2007 à laquelle siégeaient Mme Câm Vân Helmholtz, président de chambre, Mme Brigitte Phémolant,

résident-assesseur et M. Patrick Minne, premier conseiller :

- le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Olivier Mesmin d'Estienne, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ;

qu'aux termes de l'article 163-0 A bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du

30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 : « Pour l'imposition des prestations mentionnées à l'article 80 decies, le montant total versé est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à la déduction des cotisations. Le résultat est ajouté au revenu global net de l'année du paiement. L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. (

) Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux sommes versées aux sociétaires du régime de retraite complémentaire institué par l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale et de la fonction publique qui, dans le cadre de la conversion de ce régime au 8 décembre 2001, ont démissionné de leur qualité de membre participant en exerçant leurs facultés statutaires de rachat dans les conditions alors en vigueur. Toutefois, leur montant est divisé par le nombre d'années ayant donné lieu à déduction de cotisations, retenu dans la limite de dix années. » ;

Considérant que, par arrêté interministériel du 23 décembre 2002, a été approuvé le transfert, dans les conditions prévues à l'article L. 212-11 du code de la mutualité, avec ses droits et obligations, de l'ensemble du portefeuille de contrats de l'Union nationale des mutuelles retraite des instituteurs de l'éducation nationale et de la fonction publique, dite Mutuelle retraite de la fonction publique à l'Union mutualiste retraite ;

qu'en application des dispositions combinées du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts et du 6 de l'article 158 du même code ainsi que de l'article 38 septdecies de l'annexe III audit code alors applicable, les cotisations versées depuis le 1er janvier 1989 à la Mutuelle retraite de la fonction publique étaient déductibles des revenus de ses adhérents ;

qu'en vertu de l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 2002-1474 du

20 décembre 2002, les cotisations versées à l'Union mutualiste retraite qui a succédé à la Mutuelle retraite de la fonction publique demeurent déductibles des revenus des adhérents dans les mêmes conditions ;

qu'en application des dispositions susmentionnées, les arrérages servis en exécution des contrats souscrits auprès de la Mutuelle retraite de la fonction publique, lorsque les cotisations correspondantes n'étaient pas admises en déduction des revenus, étaient soumis au régime des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

que les mêmes arrérages, une fois que les cotisations correspondantes ont été admises en déduction des revenus, ont été soumis au régime fiscal des pensions ;

Considérant que les adhérents refusant la reconversion du régime de retraite géré par la Mutuelle retraite de la fonction publique ont disposé d'un droit de retrait qui a consisté à exercer leurs facultés statutaires de rachat aux conditions en vigueur avant le transfert des contrats à l'Union mutualiste retraite ;

qu'en contrepartie de l'exercice de leur droit de retrait, les adhérents de la Mutuelle retraite de la fonction publique ont perçu en une seule fois, sous déduction des pénalités et frais de gestion, les sommes correspondant aux droits viagers qu'ils auraient pu faire valoir en cas d'exécution de leur contrat ;

qu'en vertu du 1° bis de l'article 83 du code général des impôts et du 6 de l'article 158 du même code ainsi que de l'article 38 septdecies de l'annexe III audit code susmentionnés, ces sommes présentent, non pas la nature d'une indemnité réparant un préjudice mais le caractère d'un revenu imposable dès lors qu'elles ont été versées en exécution de stipulations contractuelles et statutaires ;

qu'aucun texte n'exonère ces sommes de l'impôt, qu'elles proviennent de la caisse de répartition ou de la caisse de capitalisation alimentée par les cotisations des adhérents et gérées par la Mutuelle retraite de la fonction publique ;

que, par suite, M. et Mme X ne peuvent utilement se prévaloir de ce que l'article 46 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2002 n'était pas en vigueur à la date à laquelle ils ont perçu, en 2002, les montants en litige dès lors que le principe de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu ne procède pas de l'article 163-0 A bis du code général des impôts qui se borne à étendre à ces revenus le régime d'imposition exceptionnel selon la méthode du quotient instituée en faveur des prestations servies par le régime de prévoyance des footballeurs professionnels ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du traité instituant la Communauté européenne : « 1. Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions et selon les rythmes prévus par le présent traité : (

) g) un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur, (

) » et qu'aux termes de l'article 87 du même traité : « 1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. (

) » ;

Considérant que ces stipulations sont dépourvues d'effet direct dès lors qu'elles ne créent pas pour les particuliers de droits dont ils peuvent se prévaloir devant une juridiction nationale ;

que, par suite, M. et Mme X, qui n'invoquent pas d'autres stipulations que celles précitées des articles 3 et 87 du traité du 25 mars 1957, ne peuvent utilement invoquer l'incompatibilité des textes de droit interne sur lesquels sont fondées les impositions en litige avec ces stipulations ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 56 du même traité : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. (

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que le principe de l'assujettissement des arrérages en litige à l'impôt sur le revenu ne procède pas de l'article 163-0 A bis du code général des impôts ;

que, par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'incompatibilité de ce texte avec les stipulations précitées de l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Philippe X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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