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Cass. Civ. 3 22.10.2002 n°0170222 (Jurisprudence JL n°J216447)

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  • Droit pénal spécial et des affaires

Cour de Cassation 3ème chambre civile 22 octobre 2002 n°0170222, Jus Luminum n°J216447

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 0170222
Numéro Jus Luminum J216447
Président M. WEBER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2008

Audience publique du 22 octobre 2002 Annulation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-70222

Inédit titré Président : M. WEBER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 12-1 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-22, et R. 12-1 et R. 12-3 du même Code ;

Attendu que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Loiret, 3 septembre 2001) qui prononce, au profit de la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise, l'expropriation d'une parcelle appartenant pour une part indivise à M. Thierry X..., vise la notification faite à ce dernier le 27 juillet 1997 du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire s'étant déroulée du 18 juin au 18 juillet 1997 ;

Attendu qu'il résulte tant de l'ordonnance que du dossier de procédure que M. Thierry X... a reçu notification du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire postérieurement à la clôture de cette enquête et n'a pas disposé d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter ses observations ;

que dès lors, l'ordonnance attaquée se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 septembre 2001, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Loiret siégeant au tribunal de grande instance d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté des communes de l'agglomération orléanaise ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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