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Cass. Civ. 3 22.07.1992 n°8911622 (Jurisprudence JL n°J141732)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 22 juillet 1992 n°8911622, Jus Luminum n°J141732

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8911622
Numéro Jus Luminum J141732
Président M. Senselme
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 22 juillet 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-11622

Publié au bulOZW. n Président :M. Senselme

Rapporteur :M. Douvreleur Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Blanc, la SCP Célice et Blancpain.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

. Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 1988), qu'au cours de la procédure de vente sur saisie immobilière, à la requête du Comptoir des entrepreneurs, d'un immeuble appartenant aux époux Bazin, ceux-ci ont consenti une promesse de vente de cet immeuble pour le prix de 800 000 francs à M. Leroy qui, dans le délai prévu pour la levée d'option, a acquis ce bien à l'audience d'adjudication à un prix inférieur ;

Attendu que les époux Bazin font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation du jugement d'adjudication en retenant que leur demande n'avait pas été publiée, contrairement aux prescriptions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges, saisis d'une demande non publiée, d'impartir un délai pour permettre au demandeur de se conformer aux prescriptions légales (violation de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955) ;

Mais attendu que M. Leroy ayant soulevé le défaut de publication de l'assignation, la cour d'appel, qui était saisie d'une fin de non-recevoir, a, à bon droit, déclaré la demande irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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