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Cass. Civ. 3 22.03.1994 n°9218425 (Jurisprudence JL n°J169370)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 22 mars 1994 n°9218425, Jus Luminum n°J169370

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9218425
Numéro Jus Luminum J169370
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 22 mars 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-18425

Inédit titré Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Claude Sednaoui, demeurant ... Grand Saconnex (Suisse), 2 ) Mme Christiane Sednaoui, née Fares, demeurant ... Grand Saconnex (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de la société civile immobilière (SCI) Le Capricorne, dont le siège social est Le Haut du Val Riant à Ramatuelle (Var), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Sednaoui, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Le Capricorne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de l'acte du 18 mars 1985, la cour d'appel a souverainement retenu que le droit réel conféré à la société Le Capricorne de planter ou de couper des végétaux sur une partie de la propriété voisine et de modifier la clôture constituait une servitude ayant pour objet d'aménager et de maintenir un espace en végétation au profit du fonds dominant, ainsi isolé du fonds servant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Sednaoui, envers la SCI Le Capricorne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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