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Cass. Civ. 3 22.02.1994 n°9216839 (Jurisprudence JL n°J31681)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation 3ème chambre civile 22 février 1994 n°9216839, Jus Luminum n°J31681

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9216839
Numéro Jus Luminum J31681
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2007

Audience publique du 22 février 1994 Rejet

N° de pourvoi : 92-16839

Inédit Président : M.POO.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mouloud Lkabous, demeurant ... Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Guy Fontan, demeurant ... Paris (17e), 2 / de M. Daniel Benrais, demeurant ... Paris (17e), 3 / de la Société d'étude et de conseils en investissements immobilier (SECII), sise 68, boulevard du Port Royal, Paris (5e), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M.POO. , président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Lkabous, de Me Ryziger, avocat de M. Fontan, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte d'achat spécifiait que les trois lots avaient été acquis par M. Fontan en vue de leur habitation par le propriétaire, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'usage normal de ces trois lots supposant leur réunion, l'acquisition du lot intermédiaire n'avait pas été réalisée à titre spéculatif et que l'intérêt familial légitime était démontré, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lkabous à payer à M. Fontan la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article susvisé au profit de M. Lkabous ;

Condamne M. Lkabous aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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