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Cass. Civ. 3 21.11.2000 n°9911362 (Jurisprudence JL n°J160338)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 21 novembre 2000 n°9911362, Jus Luminum n°J160338

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9911362
Numéro Jus Luminum J160338
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 21 novembre 2000 Rejet

N° de pourvoi : 99-11362

Inédit Président : M.OOW.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Di Marsilio, demeurant ... Figone, 13012 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société Forecsol, dont le siège est Les Aubergeries, 05380 Châteauroux, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M.OOW. , président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Di Marsilio, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, en analysant, sans les dénaturer, les pièces sur lesquelles elle se fondait, que M. Di Marsilio avait été informé par le rapport d'étude géotechnique du 7 juin 1994 et la note de travaux datée du 25 août 1994 qui se référait à cette étude, que l'obtention d'une stabilisation complète de la construction nécessitait une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble et qu'une reprise limitée à la façade sud-est entraînerait des désordres consécutifs au réajustement différentiel, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande contre le constructeur sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, mais d'une demande en paiement d'un solde de marché, a légalement justifié sa décision en constatant que les travaux avaient été exécutés dans les règles de l'art, et que l'aggravation des désordres à la supposer établie, était la conséquence du choix technique effectué par le maître de l'ouvrage d'une reprise partielle ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Di Marsilio aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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