» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Civ. 3 21.11.1990 n°8915875 (Jurisprudence JL n°J124556)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour de Cassation 3ème chambre civile 21 novembre 1990 n°8915875, Jus Luminum n°J124556

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 8915875
Numéro Jus Luminum J124556
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 21 novembre 1990 Rejet

N° de pourvoi : 89-15875

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Segard, ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Fonderie Industrielle et Mécanique Appliquée dite FIMA, demeurant ... place de l'Hôtel de Ville à Nanterre (Hauts-de-Seine), 2°/ la société à responsabilité limitée FIMA MECAL, dont le siège est 119, avenue Paul Vaillant Couturier à Gentilly (Val-de-Marne), poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle civile), au profit : 1°/ de M. Daniel Jacquet, demeurant ... Montrouge (Hauts-de-Seine), 2°/ de Mme Madeleine Jacquet, demeurant ... Montrouge (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ;

M. Peyre, rapporteur ;

MM. Paulot, Vaissette, QWY., Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers ;

MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires ;

M. Sodini, avocat général ;

Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Segard, ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Fonderie Industrielle et Mécanique Appliquée (FIMA) et de la société à responsabilité limitée FIMA Mecal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des Consorts Jacquet, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le syndic à la liquidation des biens de la Société Fima, à laquelle les consorts Jacquet ont donné à bail des locaux à usage commercial, fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 1989), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et prononcé l'expulsion de cette société, alors, selon le moyen, 1°) que la société locataire avait soutenu que la mauvaise foi des bailleurs consistait dans le fait qu'ils invoquaient la clause résolutoire pour les manquements prétendus au bail non dans le dessein d'obtenir la remise en état des lieux ou, à défaut, l'éviction de la locataire, mais dans le seul but d'exercer sur elle des pressions pour l'amener à accepter le loyer qu'ils exigeaient ;

qu'en délaissant ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2°) qu'en présence d'une clause du bail qui stipulait que la locataire devait entretenir les lieux loués en bon état de réparation locative et d'entretien, y compris les réparations visées à l'article 606 du Code civil, lequel, au contraire, détermine les grosses réparations qui demeurent en principe à la charge du bailleur, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en déclarant que cette clause claire et précise visait les travaux courants d'entretien, dès lors que pareille clause nécessitait une interprétation dans la mesure où elle comportait une contradiction puisqu'elle visait les travaux d'entretien tout en se référant aux grosses réparations ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

3°) qu'en ce qui concernait les travaux d'entretien, l'expert judiciaire avait constaté, pour ce qui avait trait aux travaux non exécutés, qu'il s'agissait de très menus manques de carrelages et de peintures anciennes mais que l'aspect des lieux était avenant et les locaux propres, et qu'il comprenait mal la sévérité des bailleurs ;

qu'en déclarant que l'expert avait rélévé une quasi-inexécution des travaux d'entretien, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4°) que la question de savoir si des travaux d'entretien effectivement exécutés l'ont été dans les règles de l'art constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés ;

qu'en déclarant qu'était acquise la clause résolutoire en raison de ce que les travaux d'entretien auraient été mal exécutés, la cour d'appel a derechef violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

5°) que le syndic à la liquidation des biens de la société FIMA et la société FIMA Mecal avaient fait valoir que les transformations exécutées dans les lieux l'avaient été, ainsi que l'avait retenu l'expert, pour les besoins de l'activité industrielle de la société locataire et n'avaient, en conséquence, pas à être autorisés en application de la clause 2 du bail, laquelle, au contraire, exigeait du preneur que les lieux fussent toujours garnis d'un aménagement spécial au commerce de fonderie, d'alliages légers, de mécanique générale autorisé par le bail ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce chef déterminant des conclusions qui commandaient de concilier cette clause du bail avec celle portant le numéro 6, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

6°) que la clause 6 du bail interdisait seulement au preneur de faire dans les lieux loués aucunSWT.gement de distribution ni aucun percement sans le consentement exprès et écrit du bailleur ;

qu'en décidant que cette clause imposait au locataire, avant toute modification des lieux, d'obtenir l'accord écrit du bailleur, la cour d'appel a, en y ajoutant, dénaturé cette clause claire et précise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

7°) qu'il ne résultait pas des conclusions de l'expert judiciaire que la société locataire aurait effectué dans les lieux desSWT.gements de distribution ;

qu'en déclarant que l'expert judiciaire avait constaté des modifications importantes apportées à la consistance et à la distribution des lieux, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la société locataire n'établissait pas que les bailleurs étaient de mauvaise foi et retenu, sans trancher de contestation sérieuse et sans dénaturer ni le rapport de l'expert ni le contrat, qu'il résultait des clauses claires et précises du bail que le locataire devait prendre en charge les travaux courants d'entretien et devait, avant toute modification des lieux, obtenir l'accord écrit des bailleurs, la cour d'appel, qui a constaté que la violation de ces clauses était établie par un rapport d'expertise démontrant la quasi-inexécution ou une mauvaise exécution des travaux d'entretien, des modifications importantes apportées à la distribution des lieux et la suppression deUVZ.s éléments porteurs, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Segard ès qualités et la société à responsabilité limitée Fima Mecal, envers les Consorts Jacquet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions