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Cass. Civ. 3 21.07.1998 n°9619837 (Jurisprudence JL n°J169747)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation 3ème chambre civile 21 juillet 1998 n°9619837, Jus Luminum n°J169747

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9619837
Numéro Jus Luminum J169747
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 21 juillet 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-19837

Inédit Président : M.WQY. .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Lesaque, demeurant ... Peyres, Seyresse, 40990 Saint-Paul-lès-Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Lavigne, 2°/ de Mme Elisabeth Lavigne, son épouse, demeurant ... Forces françaises, 40100 Dax, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M.WQY. . , président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Lesaque, de Me Le Prado, avocat des époux Lavigne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'opération projetée avait échoué uniquement en raison du refus du Crédit agricole de transférer l'hypothèque prise sur la maison de M. Lesaque, empêchant ainsi la réalisation de l'une des conditions suspensives stipulées à l'acte, et retenu que la non-réalisation de cette condition suspensive procédait d'une cause étrangère à la volonté ou à l'attitude des parties contractantes, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que les époux Lavigne ne pouvaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Lesaque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Lesaque à payer aux époux Lavigne la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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