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Cass. Civ. 3 21.02.2001 n°9912591 (Jurisprudence JL n°J173147)

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Cour de Cassation 3ème chambre civile 21 février 2001 n°9912591, Jus Luminum n°J173147

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date 21 février 2001
Numéro 9912591
Numéro Jus Luminum J173147
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 21 février 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-12591

Inédit Président : M. BEAUVOIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rudolph Maas, demeurant ... Kaiserslautern (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit : 1 / de M. XWU.Azzena, 2 / de Mme Azzena, demeurant ... Oliviers, 83520 Roquebrune-sur-Argens, 3 / de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés (CETA), dont le siège social est 670, avenue de Lattre de Tassigny, 83600 Fréjus, 4 / de M. Albert Patin, demeurant ... Paris, 5 / de Mme Emilia Ramakers, demeurant ... Bruxelles (Belgique), défendeurs à la cassation ;

Les époux Azzena ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 décembre 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Maas, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux Azzena, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1998), que, par acte sous seing privé du 23 juin 1970, les époux Azzena se sont engagés à vendre à une société anonyme en formation représentée par trois de ses associés signataires, M. Patin, Mme Ramakers, M. Delli Zotti, agissant en qualité de gérant de la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés (CETA), une parcelle du terrain cadastrée F n° 97 ;

que, le 8 mai 1972, une promesse de vente a été signée entre M. Maurer, mandataire des époux Azzena, et la société civile immobilière Les Jugadous ;

que, le 19 septembre 1980, une convention de cession par acte sous seing privé fût passée entre M. Maurer, mandataire des époux Azzena en vertu d'une procuration notariée du 16 septembre 1980 de vendre la parcelle cadastrée F n° 97, et MM. Maas, Hamman, BerbWXQ.h, Khun, ces trois derniers cédant leurs droits à M. Maas ;

que, le 5 août 1991, après sommation du 18 mars 1991, M. Maas a assigné les époux Azzena pour se faire reconnaître la propriété du terrain et les faire condamner au paiement de diverses sommes et, subsidiairement, si sa demande en revendication était rejetée, pour les faire condamner au remboursement des sommes payées et au paiement de dommages-intérêts ;

que les époux Azzena ont appelé à la cause M. Patin, Mme Ramakers et la société CETA ;

que les deux premiers étant défaillants, cette société a demandé de dire qu'en vertu du contrat du 23 juin 1970, M. Patin, Mme Ramakers et la société CETA sont propriétaires du terrain ;

Attendu que M. Maas fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la société CETA, alors, selon le moyen, que la promesse de vente conclue au bénéfice d'une société en formation est résolue si la société n'est pas constituée ;

qu'en considérant les associés de la société jamais constituée comme les propriétaires de la parcelle objet de la promesse de vente consentie au profit de la société alors en formation, la cour d'appel a violé les articles 1176, 1181 et 1843 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente du 23 juin 1970 avait été passée par M. Patin, Mme Ramakers et la société CETA au nom d'une société anonyme en formation et que la vente était parfaite à la même date, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'à défaut de reprise de cet engagement par la société anonyme, les personnes ayant agi en son nom étaient restées, en application de l'article 1843 du Code civil, propriétaires de la parcelle F n° 97 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Maas fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 375 000 marks versée à M. Maurer en 1972, alors, selon le moyen, que le juge ne peut rejeter les demandes dont il est saisi sans se prononcer sur tous les éléments de preuve fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

qu'en n'ayant pas examiné les éléments de preuve proposés par M. Maas, en l'occurrence les quittances signées par M. Maurer et le procès-verbal de séance de la SCI Les Jugadous du 23 avril 1972 portant quittance de la somme versée à hauteur de 80 000 marks, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, que M. Maas tentait de justifier du paiement du prix par la production de relevés de compte au nom de M. Maurer en date du 29 juin 1972 ne portant que sur le versement d'une partie du prix, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a déduit qu'il n'était pas justifié des autres versements prétendument effectués par M. Maas ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que les époux Azzena font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à M. Maas la somme de 310 000 francs, alors, selon le moyen : 1 / que nul ne peut être tenu de restituer les sommes qu'il n'a pas reçues, en sorte qu'en condamnant les époux Azzena à restituer la somme de 310 000 francs à la suite de l'infirmation du jugement entrepris sans s'expliquer sur les conclusions des époux Azzena qui faisaient valoir que, contrairement à la mention figurant dans l'acte liant M. Maurer à M. Maas, le prix de vente ne leur avait pas été versé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard des articles 1998 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la convention du 19 septembre 1980 signée par M. Maurer, mandataire des époux Azzena suivant procuration notariale du 16 septembre 1980 le chargeant de recevoir "les prix", mentionnait que la somme de 310 000 francs avait été versée, la cour d'appel, qui a pu retenir que, sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, les époux Azzena étaient tenus de restituer la somme de 310 000 francs perçue par M. Maurel en leur nom, a, sans être tenue de répondre à une simple allégation ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. Maas de capitalisation des intérêts dus sur la somme de 310 000 francs, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 17 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne, ensemble, M. Maas et les époux Azzena aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Maas à payer à la société Centre d'études techniques et d'assistance des sociétés la somme de 10 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Maas et des époux Azzena ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille un.

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