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Cass. Civ. 3 20.12.1993 n°9212596 (Jurisprudence JL n°J117720)

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  • Droit privé romain I. Origines et sources

Cour de Cassation 3ème chambre civile 20 décembre 1993 n°9212596, Jus Luminum n°J117720

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation 3ème chambre civile
Date
Numéro 9212596
Numéro Jus Luminum J117720
Président M. BEAUVOIS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 20 décembre 1993 Rejet

N° de pourvoi : 92-12596

Inédit Président : M.PTR.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Marie Mariani, née Derosas, demeurant ... avenue Napoléon III à Ajaccio (Corse), 2 ) M. Josué Mariani, demeurant ... (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Toussaint Greani, demeurant ... Sartène (Corse), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M.PTR. , président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat des époux Mariani, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Greani, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs adoptés, d'une part, que M. Abraini, ancien propriétaire des parcelles Greani et Mariani, avait indiqué que la limite de la parcelle de M. Mariani se situait à 7 mètres en parallèle au delà du mur de la propriété Greani, d'autre part, que M. Mariani était averti de l'existence de ce passage sur le terrain Greani ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Mariani à payer à M. Greani la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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